Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -956,7 +956,9 @@ Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les vi |
956 | 956 |
|
957 | 957 |
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; |
958 | 958 |
|
959 |
-5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. |
|
959 |
+5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; |
|
960 |
+ |
|
961 |
+6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. |
|
960 | 962 |
|
961 | 963 |
##### Article 54 |
962 | 964 |
|
... | ... |
@@ -1340,7 +1342,9 @@ Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les vi |
1340 | 1342 |
|
1341 | 1343 |
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; |
1342 | 1344 |
|
1343 |
-5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. |
|
1345 |
+5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; |
|
1346 |
+ |
|
1347 |
+6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. |
|
1344 | 1348 |
|
1345 | 1349 |
##### Article 75-1 |
1346 | 1350 |
|