Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 3fc8b00)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2010.

... ...
@@ -11835,6 +11835,10 @@ Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par
11835 11835
 
11836 11836
 Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.
11837 11837
 
11838
+##### Article 735-1
11839
+
11840
+En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711.
11841
+
11838 11842
 ##### Article 736
11839 11843
 
11840 11844
 La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.