Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2010 (version 12e1b68)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2010.

24128 24128
####### Article D49-59
24129 24129

                                                                                    
24130 24130
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur départemental, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
24131 24131

                                                                                    
24132 24132
Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur 
départemental
territorial
 de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
   

                    
25503 25503
###### Article D147-12
25504 25504

                                                                                    
25505 25505
Lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
25506 25506

                                                                                    
25507 25507
Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur 
départemental
territorial
 de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service.
   

                    
25527 25527
###### Article D147-15
25528 25528

                                                                                    
25529 25529
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
25530 25530

                                                                                    
25531 25531
S'il s'agit d'un mineur, le directeur 
départemental
territorial
 de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
   

                    
26130 26130
###### Article D180
26131 26131

                                                                                    
26132 26132
La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :
26133 26133

                                                                                    
26134 26134
1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
26135 26135

                                                                                    
26136 26136
2° Le juge de l'application des peines ;
26137 26137

                                                                                    
26138 26138
3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
26139 26139

                                                                                    
26140 26140
4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants ;
26141 26141

                                                                                    
26142 26142
5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
26143 26143

                                                                                    
26144 26144
6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;
26145 26145

                                                                                    
26146 26146
7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
26147 26147

                                                                                    
26148 26148
8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;
26149 26149

                                                                                    
26150 26150
9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
26151 26151

                                                                                    
26152 26152
10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
26153 26153

                                                                                    
26154 26154
11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
26155 26155

                                                                                    
26156 26156
12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
26157 26157

                                                                                    
26158 26158
13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
26159 26159

                                                                                    
26160 26160
14° (supprimé)
26161 26161

                                                                                    
26162 26162
15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
26163 26163

                                                                                    
26164 26164
16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
26165 26165

                                                                                    
26166 26166
17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
26167 26167

                                                                                    
26168 26168
18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
26169 26169

                                                                                    
26170 26170
19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
26171 26171

                                                                                    
26172 26172
Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
26173 26173

                                                                                    
26174 26174
Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
26175 26175

                                                                                    
26176 26176
Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur 
régional
interrégional
 de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.
   

                    
29208 29208
#### Article D571-5
29209 29209

                                                                                    
29210 29210
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
29211 29211

                                                                                    
29212 29212
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.
29213 29213

                                                                                    
29214 29214
2° Le directeur 
régional
interrégional
 de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur 
départemental
territorial
 de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29215 29215

                                                                                    
29216 29216
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
29217 29217

                                                                                    
29218 29218
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.
29219 29219

                                                                                    
29220 29220
3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29221 29221

                                                                                    
29222 29222
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;
29223 29223

                                                                                    
29224 29224
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.
   

                    
30751 30751
##### Article A38-2
30752 30752

                                                                                    
30753 30753
Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
30754 30754

                                                                                    
30755 30755
Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
30756 30756

                                                                                    
30757 30757
Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.
30758 30758

                                                                                    
30759 30759
Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
30760 30760

                                                                                    
30761 30761
Une copie de ce rapport est adressée pour information :
30762 30762

                                                                                    
30763 30763
- au préfet ;
30764 30764
- au directeur départemental de la sécurité publique ;
30765 30765
- au commandant du groupement de gendarmerie ;
30766 30766
- aux chefs des établissements pénitentiaires ;
30767 30767
- au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
30768 30768
- au directeur 
départemental
territorial
 de la protection judiciaire de la jeunesse ;
30769 30769
- au trésorier-payeur général ;
30770 30770
- au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
30771 30771
- au président de la chambre départementale des huissiers.
30772 30772

                                                                                    
30773 30773
Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.
30774 30774

                                                                                    
30775 30775
Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.
30776 30776

                                                                                    
30777 30777
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.