Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 mars 2010 (version 12e1b68)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2010.

... ...
@@ -24129,7 +24129,7 @@ Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le se
24129 24129
 
24130 24130
 Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur départemental, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
24131 24131
 
24132
-Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
24132
+Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
24133 24133
 
24134 24134
 ####### Article D49-60
24135 24135
 
... ...
@@ -25504,7 +25504,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est ment
25504 25504
 
25505 25505
 Lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
25506 25506
 
25507
-Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service.
25507
+Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service.
25508 25508
 
25509 25509
 ###### Article D147-13
25510 25510
 
... ...
@@ -25528,7 +25528,7 @@ D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et
25528 25528
 
25529 25529
 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
25530 25530
 
25531
-S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
25531
+S'il s'agit d'un mineur, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
25532 25532
 
25533 25533
 ###### Article D147-16
25534 25534
 
... ...
@@ -26173,7 +26173,7 @@ Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés
26173 26173
 
26174 26174
 Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
26175 26175
 
26176
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.
26176
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.
26177 26177
 
26178 26178
 ###### Article D181
26179 26179
 
... ...
@@ -29211,7 +29211,7 @@ La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se fon
29211 29211
 
29212 29212
 1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.
29213 29213
 
29214
-2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29214
+2° Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29215 29215
 
29216 29216
 a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
29217 29217
 
... ...
@@ -30765,7 +30765,7 @@ Une copie de ce rapport est adressée pour information :
30765 30765
 - au commandant du groupement de gendarmerie ;
30766 30766
 - aux chefs des établissements pénitentiaires ;
30767 30767
 - au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
30768
-- au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
30768
+- au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
30769 30769
 - au trésorier-payeur général ;
30770 30770
 - au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
30771 30771
 - au président de la chambre départementale des huissiers.