Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -24129,7 +24129,7 @@ Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le se |
24129 | 24129 |
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24130 | 24130 |
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur départemental, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation. |
24131 | 24131 |
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24132 |
-Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement. |
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24132 |
+Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement. |
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24133 | 24133 |
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24134 | 24134 |
####### Article D49-60 |
24135 | 24135 |
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@@ -25504,7 +25504,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est ment |
25504 | 25504 |
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25505 | 25505 |
Lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines. |
25506 | 25506 |
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25507 |
-Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service. |
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25507 |
+Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service. |
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25508 | 25508 |
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25509 | 25509 |
###### Article D147-13 |
25510 | 25510 |
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@@ -25528,7 +25528,7 @@ D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et |
25528 | 25528 |
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25529 | 25529 |
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure. |
25530 | 25530 |
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25531 |
-S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental. |
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25531 |
+S'il s'agit d'un mineur, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental. |
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25532 | 25532 |
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25533 | 25533 |
###### Article D147-16 |
25534 | 25534 |
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@@ -26173,7 +26173,7 @@ Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés |
26173 | 26173 |
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26174 | 26174 |
Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance. |
26175 | 26175 |
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26176 |
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance. |
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26176 |
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance. |
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26177 | 26177 |
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26178 | 26178 |
###### Article D181 |
26179 | 26179 |
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@@ -29211,7 +29211,7 @@ La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se fon |
29211 | 29211 |
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29212 | 29212 |
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4. |
29213 | 29213 |
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29214 |
-2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne : |
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29214 |
+2° Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne : |
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29215 | 29215 |
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29216 | 29216 |
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ; |
29217 | 29217 |
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@@ -30765,7 +30765,7 @@ Une copie de ce rapport est adressée pour information : |
30765 | 30765 |
- au commandant du groupement de gendarmerie ; |
30766 | 30766 |
- aux chefs des établissements pénitentiaires ; |
30767 | 30767 |
- au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; |
30768 |
-- au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
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30768 |
+- au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
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30769 | 30769 |
- au trésorier-payeur général ; |
30770 | 30770 |
- au bâtonnier de l'ordre des avocats ; |
30771 | 30771 |
- au président de la chambre départementale des huissiers. |