Code de procédure pénale


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Version consolidée au 14 septembre 2009 (version 4be9ebe)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2009.

13527 13527
####### Article R15-19
13528 13528

                                                                                    
13529 13529
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
13530 13530

                                                                                    
13531 13531
1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
13532 13532

                                                                                    
13533 13533
2° Au titre de la police aux frontières :
13534 13534

                                                                                    
13535 13535
a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;
13536 13536

                                                                                    
13537 13537
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
13538 13538

                                                                                    
13539 13539
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
13540 13540

                                                                                    
13541 13541
3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route ;
13542 13542

                                                                                    
13543 13543
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :
13544 13544

                                                                                    
13545 13545
a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
13546 13546

                                                                                    
13547 13547
b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.
13548 13548

                                                                                    
13549 13549
5° Au titre de la préfecture de police :
13550 13550

                                                                                    
13551 13551
a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
13552 13552

                                                                                    
13553 13553
b) L'inspection générale des services, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
13554 13554

                                                                                    
13555 13555
c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis
 ;
13556

                                                                                    
13557
d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
13558

                                                                                    
13559
e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone citée à l'article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
13560

                                                                                    
13555 13561
f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région
.
   

                    
13557 13563
####### Article R15-20
13558 13564

                                                                                    
13559 13565
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
13560 13566

                                                                                    
13561 13567
1° Les sûretés départementales, les compagnies de sécurisation et les circonscriptions de sécurité publique ;
13562 13568

                                                                                    
13563 13569
2
° A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;
13564

                                                                                    
13565 13569
3
° Au titre de la police aux frontières :
13566 13570

                                                                                    
13567 13571
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
13568 13572

                                                                                    
13569 13573
b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
   

                    
29449 29453
####### Article A34
29450 29454

                                                                                    
29451 29455
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
29452 29456

                                                                                    
29453 29457
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
29454 29458

                                                                                    
29455 29459
- la direction centrale de la police judiciaire ;
29456 29460
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
29457 29461
- la direction centrale du renseignement intérieur ;
29458 29462
- l'inspection générale de la police nationale ;
29459 29463
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
29460 29464
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
29461 29465

                                                                                    
29462 29466
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
29463 29467

                                                                                    
29464 29468
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
29465 29469
- la direction 
des renseignements généraux
de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
29465 29470
- la direction
 de la préfecture de police
 chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité
 ;
29466 29471
- l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
29467 29472
- la direction 
de la logistique
opérationnelle des services techniques et logistiques
 de la préfecture de police ;
29468 29473
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
29469 29474
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
29470 29475

                                                                                    
29471 29476
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
29472 29477

                                                                                    
29473 29478
- les sûretés départementales ;
29474 29479
- les circonscriptions de sécurité publique
 ;
29475 29479
- à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police
.
   

                    
29477 29481
####### Article A35
29478 29482

                                                                                    
29479 29483
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
29480 29484

                                                                                    
29481 29485
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
29482 29486

                                                                                    
29483 29487
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
29484 29488
- la brigade des chemins de fer ;
29485 29489
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
29486 29490
- le bureau de la police aéronautique.
29487 29491

                                                                                    
29488 29492
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
29489 29493

                                                                                    
29490 29494
- les brigades des chemins de fer ;
29491 29495
- les brigades mobiles de recherches ;
29492 29496
- les brigades de police aéronautique ;
29493 29497
- les unités d'éloignement.
29494 29498

                                                                                    
29495 29499
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
29496 29500

                                                                                    
29497 29501
- les unités d'investigations ;
29498 29502
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
29499 29503
- les brigades de chemin de fer ;
29500 29504
- les brigades mobiles de recherches ;
29501 29505
- les unités d'éloignement.
29502 29506

                                                                                    
29503 29507
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
29504 29508

                                                                                    
29505 29509
5° Pour la 
direction de la police urbaine de proximité de la 
préfecture de police :
29506 29510

                                                                                    
29507
Le
29511
- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
29512
- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
29507 29513
- le
 service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée 
visé
cité
 au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.