Code de procédure pénale


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Version consolidée au 14 novembre 2007 (version f21ad6f)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2007.

7492 7492
##### Article 689-8
7493 7493

                                                                                    
7494 7494
Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :
7495 7495

                                                                                    
7496 7496
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu 
à l'article 435-1
aux articles 435-1 et 435-7
 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
7497 7497

                                                                                    
7498 7498
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1
, 435-3, 435-7
 et 435-
2
9
 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
7499 7499

                                                                                    
7500 7500
3° Toute personne coupable du délit prévu 
à l'article 435-2
aux articles 435-3 et 435-9
 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
   

                    
8859 8859
#### Article 704
8860 8860

                                                                                    
8861 8861
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
8862 8862

                                                                                    
8863 8863
1° Délits prévus par les articles 222-38,
 
223-15-2
, 
8863 8864
,
313-1 et 313-2,
 313-6, 
313-6
8863 8865
,
314-1 et 314-2,
 
323-1 à 323-4,
 
324-1 et 324-2,
 
432-10 à 432-15,
 
433-1 et 433-2,
 
434-9,
 435-1 et 435-2, 
442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
8864 8866

                                                                                    
8865 8867
2° Délits prévus par le code de commerce ;
8866 8868

                                                                                    
8867 8869
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
8868 8870

                                                                                    
8869 8871
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
8870 8872

                                                                                    
8871 8873
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
8872 8874

                                                                                    
8873 8875
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
8874 8876

                                                                                    
8875 8877
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8876 8878

                                                                                    
8877 8879
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
8878 8880

                                                                                    
8879 8881
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
8880 8882

                                                                                    
8881 8883
10° 
(
Abrogé
)
 ;
8882 8884

                                                                                    
8883 8885
11° 
(
Abrogé
)
 ;
8884 8886

                                                                                    
8885 8887
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
8886 8888

                                                                                    
8887 8889
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
8888 8890

                                                                                    
8889 8891
14° 
(
Abrogé
)
 ;
8890 8892

                                                                                    
8891 8893
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
8892 8894

                                                                                    
8893 8895
16° 
(
Abrogé
)
.
8894 8896

                                                                                    
8895 8897
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
8896 8898

                                                                                    
8897 8899
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
8898 8900

                                                                                    
8899 8901
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
8900 8902

                                                                                    
8901 8903
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
8902 8904

                                                                                    
8903 8905
"
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
   

                    
8963 8965
#### Article 706-1
8964 8966

                                                                                    
8965 8967
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-
3 et 435-4
1 à 435-10
 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
 52, 282
52
8965 8968
,382
 et de l'article 706-42.
8966 8969

                                                                                    
8967 8970
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-
3 et 435-4
1 à 435-10
 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
8968 8971

                                                                                    
8969 8972
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.
   

                    
8983
#### Article 706-1-3
8984

                        
8985
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.
   

                    
9774 9781
#### Article 706-73
9775 9782

                                                                                    
9776 9783
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
9777 9784

                                                                                    
9778 9785
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
9779 9786

                                                                                    
9780 9787
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
9781 9788

                                                                                    
9782 9789
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
9783 9790

                                                                                    
9784 9791
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
9785 9792

                                                                                    
9786 9793
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
9787 9794

                                                                                    
9788 9795
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
9789 9796

                                                                                    
9790 9797
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
9791 9798

                                                                                    
9792 9799
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
9793 9800

                                                                                    
9794 9801
8° bis 
Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ;
(Abrogé)
9795 9802

                                                                                    
9796 9803
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
9797 9804

                                                                                    
9798 9805
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
9799 9806

                                                                                    
9800 9807
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
9801 9808

                                                                                    
9802 9809
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
9803 9810

                                                                                    
9804 9811
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par l'article L622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9805 9812

                                                                                    
9806 9813
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
9807 9814

                                                                                    
9808 9815
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
9809 9816

                                                                                    
9810 9817
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
9811 9818

                                                                                    
9812 9819
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.