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@@ -7493,11 +7493,11 @@ c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du code de l' |
7493 | 7493 |
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7494 | 7494 |
Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 : |
7495 | 7495 |
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7496 |
-1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ; |
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7496 |
+1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ; |
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7497 | 7497 |
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7498 |
-2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ; |
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7498 |
+2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ; |
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7499 | 7499 |
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7500 |
-3° Toute personne coupable du délit prévu à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français. |
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7500 |
+3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français. |
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7501 | 7501 |
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7502 | 7502 |
##### Article 689-9 |
7503 | 7503 |
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@@ -8860,7 +8860,9 @@ Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou part |
8860 | 8860 |
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8861 | 8861 |
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : |
8862 | 8862 |
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8863 |
-1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ; |
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8863 |
+1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2 |
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8864 |
+,313-1 et 313-2,313-6 |
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8865 |
+,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ; |
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8864 | 8866 |
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8865 | 8867 |
2° Délits prévus par le code de commerce ; |
8866 | 8868 |
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@@ -8878,19 +8880,19 @@ Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande inst |
8878 | 8880 |
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8879 | 8881 |
9° Délits prévus par le code de la consommation ; |
8880 | 8882 |
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8881 |
-10° Abrogé ; |
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8883 |
+10° (Abrogé) ; |
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8882 | 8884 |
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8883 |
-11° Abrogé ; |
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8885 |
+11° (Abrogé) ; |
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8884 | 8886 |
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8885 | 8887 |
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
8886 | 8888 |
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8887 | 8889 |
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; |
8888 | 8890 |
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8889 |
-14° Abrogé ; |
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8891 |
+14° (Abrogé) ; |
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8890 | 8892 |
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8891 | 8893 |
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; |
8892 | 8894 |
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8893 |
-16° Abrogé. |
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8895 |
+16° (Abrogé). |
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8894 | 8896 |
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8895 | 8897 |
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. |
8896 | 8898 |
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... | ... |
@@ -8900,7 +8902,7 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une |
8900 | 8902 |
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8901 | 8903 |
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. |
8902 | 8904 |
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8903 |
-"Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. |
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8905 |
+Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. |
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8904 | 8906 |
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8905 | 8907 |
#### Article 704-1 |
8906 | 8908 |
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... | ... |
@@ -8962,9 +8964,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a |
8962 | 8964 |
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8963 | 8965 |
#### Article 706-1 |
8964 | 8966 |
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8965 |
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282 et de l'article 706-42. |
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8967 |
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 |
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8968 |
+,382 et de l'article 706-42. |
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8966 | 8969 |
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8967 |
-Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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8970 |
+Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. |
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8968 | 8971 |
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8969 | 8972 |
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2. |
8970 | 8973 |
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@@ -8977,6 +8980,10 @@ Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se tro |
8977 | 8980 |
Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, |
8978 | 8981 |
L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée. |
8979 | 8982 |
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8983 |
+#### Article 706-1-3 |
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8984 |
+ |
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8985 |
+Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. |
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8986 |
+ |
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8980 | 8987 |
### Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire |
8981 | 8988 |
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8982 | 8989 |
#### Article 706-2 |
... | ... |
@@ -9791,7 +9798,7 @@ La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugeme |
9791 | 9798 |
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9792 | 9799 |
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; |
9793 | 9800 |
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9794 |
-8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ; |
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9801 |
+8° bis (Abrogé) |
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9795 | 9802 |
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9796 | 9803 |
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; |
9797 | 9804 |
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