Code de procédure pénale


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... ...
@@ -7493,11 +7493,11 @@ c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du code de l'
7493 7493
 
7494 7494
 Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :
7495 7495
 
7496
-1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
7496
+1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
7497 7497
 
7498
-2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
7498
+2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
7499 7499
 
7500
-3° Toute personne coupable du délit prévu à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
7500
+3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
7501 7501
 
7502 7502
 ##### Article 689-9
7503 7503
 
... ...
@@ -8860,7 +8860,9 @@ Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou part
8860 8860
 
8861 8861
 Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
8862 8862
 
8863
-1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
8863
+1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2
8864
+,313-1 et 313-2,313-6
8865
+,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
8864 8866
 
8865 8867
 2° Délits prévus par le code de commerce ;
8866 8868
 
... ...
@@ -8878,19 +8880,19 @@ Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande inst
8878 8880
 
8879 8881
 9° Délits prévus par le code de la consommation ;
8880 8882
 
8881
-10° Abrogé ;
8883
+10° (Abrogé) ;
8882 8884
 
8883
-11° Abrogé ;
8885
+11° (Abrogé) ;
8884 8886
 
8885 8887
 12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
8886 8888
 
8887 8889
 13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
8888 8890
 
8889
-14° Abrogé ;
8891
+14° (Abrogé) ;
8890 8892
 
8891 8893
 15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
8892 8894
 
8893
-16° Abrogé.
8895
+16° (Abrogé).
8894 8896
 
8895 8897
 La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
8896 8898
 
... ...
@@ -8900,7 +8902,7 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une
8900 8902
 
8901 8903
 Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
8902 8904
 
8903
-"Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
8905
+Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
8904 8906
 
8905 8907
 #### Article 704-1
8906 8908
 
... ...
@@ -8962,9 +8964,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
8962 8964
 
8963 8965
 #### Article 706-1
8964 8966
 
8965
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282 et de l'article 706-42.
8967
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52
8968
+,382 et de l'article 706-42.
8966 8969
 
8967
-Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
8970
+Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
8968 8971
 
8969 8972
 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.
8970 8973
 
... ...
@@ -8977,6 +8980,10 @@ Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se tro
8977 8980
 Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4,
8978 8981
 L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
8979 8982
 
8983
+#### Article 706-1-3
8984
+
8985
+Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.
8986
+
8980 8987
 ### Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
8981 8988
 
8982 8989
 #### Article 706-2
... ...
@@ -9791,7 +9798,7 @@ La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugeme
9791 9798
 
9792 9799
 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
9793 9800
 
9794
-8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ;
9801
+8° bis (Abrogé)
9795 9802
 
9796 9803
 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
9797 9804