Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 3bdd1bb)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2007.

19806 19806
###### Article D43
19807 19807

                                                                                    
19808 19808
Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président
Le nombre et le jour des audiences
 de la chambre 
d'instruction peut, en
de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
19809

                                                                                    
19808 19810
En
 cas de nécessité, 
assurer à titre exceptionnel le service d'une autre
cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
19811

                                                                                    
19808 19812
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la
 chambre de 
la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
l'instruction sont fixés par le seul premier président.
   

                    
19816
###### Article D43-1
19817

                        
19818
Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.
   

                    
19824
###### Article D43-3
19825

                        
19826
Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.
   

                    
28006
##### Article A38-3
28007

                        
28008
Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.
   

                    
28010
##### Article A38-4
28011

                        
28012
La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par l'officier du ministère public.