Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -19805,14 +19805,26 @@ Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une associati |
19805 | 19805 |
|
19806 | 19806 |
###### Article D43 |
19807 | 19807 |
|
19808 |
-Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'instruction peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4. |
|
19808 |
+Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. |
|
19809 |
+ |
|
19810 |
+En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. |
|
19811 |
+ |
|
19812 |
+En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président. |
|
19809 | 19813 |
|
19810 | 19814 |
##### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction |
19811 | 19815 |
|
19816 |
+###### Article D43-1 |
|
19817 |
+ |
|
19818 |
+Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué. |
|
19819 |
+ |
|
19812 | 19820 |
###### Article D43-2 |
19813 | 19821 |
|
19814 | 19822 |
Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours. |
19815 | 19823 |
|
19824 |
+###### Article D43-3 |
|
19825 |
+ |
|
19826 |
+Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent. |
|
19827 |
+ |
|
19816 | 19828 |
###### Article D43-4 |
19817 | 19829 |
|
19818 | 19830 |
A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre. |
... | ... |
@@ -27991,6 +28003,14 @@ Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport |
27991 | 28003 |
|
27992 | 28004 |
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire. |
27993 | 28005 |
|
28006 |
+##### Article A38-3 |
|
28007 |
+ |
|
28008 |
+Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5. |
|
28009 |
+ |
|
28010 |
+##### Article A38-4 |
|
28011 |
+ |
|
28012 |
+La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par l'officier du ministère public. |
|
28013 |
+ |
|
27994 | 28014 |
#### Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines. |
27995 | 28015 |
|
27996 | 28016 |
### Titre II : De la détention |