Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 juillet 2006 (version bf88a42)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

25990 25990
#### Article A1
25991 25991

                                                                                    
25992 25992
I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
25993 25993

                                                                                    
25994 25994
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
25995 25995

                                                                                    
25996 25996
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;
25997 25997

                                                                                    
25998 25998
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
25999 25999

                                                                                    
26000 26000
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
26001 26001

                                                                                    
26002 26002
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
26003 26003

                                                                                    
26004 26004
6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
26005 26005

                                                                                    
26006 26006
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
26007 26007

                                                                                    
26008 26008
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;
26009 26009

                                                                                    
26010 26010
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
26011 26011

                                                                                    
26012 26012
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels.
26013 26013

                                                                                    
26014 26014
II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
26015 26015

                                                                                    
26016 26016
III. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
26017 26017

                                                                                    
26018 26018
IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
26019 26019

                                                                                    
26020 26020
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
26021 26021

                                                                                    
26022 26022
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
26023 26023

                                                                                    
26024 26024
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
26025 26025

                                                                                    
26026 26026
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
26027 26027

                                                                                    
26028 26028
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
26029 26029

                                                                                    
26030 26030
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
26031

                                                                                    
26032
3° En application de l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière :
26033

                                                                                    
26034
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).