Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -25981,17 +25981,6 @@ Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour |
25981 | 25981 |
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25982 | 25982 |
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire. |
25983 | 25983 |
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25984 |
-###### Article A36-11 |
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25985 |
- |
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25986 |
-La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 : |
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25987 |
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25988 |
-- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ; |
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25989 |
-- le directeur des enquêtes douanières ; |
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25990 |
-- le directeur du renseignement et de la documentation ; |
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25991 |
-- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ; |
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25992 |
-- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ; |
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25993 |
-- les responsables des échelons de la DNRED. |
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25994 |
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25995 | 25984 |
#### Article A1 |
25996 | 25985 |
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25997 | 25986 |
I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont : |