Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2006 (version 4d2a856)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2006.

11156 11156
#### Article 775
11157 11157

                                                                                    
11158 11158
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
11159 11159

                                                                                    
11160 11160
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,
 8, 15, 15-1, 
8,15,15-1,
16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
11161 11161

                                                                                    
11162 11162
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
11163 11163

                                                                                    
11164 11164
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
11165 11165

                                                                                    
11166 11166
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;
11167 11167

                                                                                    
11168 11168
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 
361
L263-4
 du Code de justice militaire ;
11169 11169

                                                                                    
11170 11170
7° et 8° (paragraphes abrogés) ;
11171 11171

                                                                                    
11172 11172
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
11173 11173

                                                                                    
11174 11174
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11175 11175

                                                                                    
11176 11176
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
11177 11177

                                                                                    
11178 11178
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
11179 11179

                                                                                    
11180 11180
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
11181 11181

                                                                                    
11182 11182
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;
11183 11183

                                                                                    
11184 11184
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
11185 11185

                                                                                    
11186 11186
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
11187 11187

                                                                                    
11188 11188
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
11189 11189

                                                                                    
11190 11190
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.