Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 juin 2006 (version 4d2a856)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2006.

... ...
@@ -11157,7 +11157,7 @@ Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la
11157 11157
 
11158 11158
 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
11159 11159
 
11160
-1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
11160
+1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
11161 11161
 
11162 11162
 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
11163 11163
 
... ...
@@ -11165,7 +11165,7 @@ Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à
11165 11165
 
11166 11166
 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;
11167 11167
 
11168
-6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du Code de justice militaire ;
11168
+6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L263-4 du Code de justice militaire ;
11169 11169
 
11170 11170
 7° et 8° (paragraphes abrogés) ;
11171 11171