Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 février 2006 (version 7d0a4e7)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2006.

12735 12735
####### Article R15-33-1
12736 12736

                                                                                    
12737 12737
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
12738 12738

                                                                                    
12739 12739
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
12740 12740

                                                                                    
12741 12741
Quatre
Deux
 magistrats du ministère public dont 
deux
un
 au plus 
peuvent être des magistrats honoraires
peut être magistrat honoraire
 ;
12742 12742

                                                                                    
12743 12743
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
12744 12744

                                                                                    
12745 12745
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
12746 12746

                                                                                    
12747 12747
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
12748 12748

                                                                                    
12749 12749
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade 
de directeur adjoint
d'inspecteur principal
 ;
12750 12750

                                                                                    
12751 12751
7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.
12752 12752

                                                                                    
12753 12753
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
12754 12754

                                                                                    
12755 12755
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.