Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 février 2006 (version 7d0a4e7)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2006.

... ...
@@ -12738,7 +12738,7 @@ La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la
12738 12738
 
12739 12739
 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
12740 12740
 
12741
-2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
12741
+2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;
12742 12742
 
12743 12743
 3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
12744 12744
 
... ...
@@ -12746,7 +12746,7 @@ La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la
12746 12746
 
12747 12747
 5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
12748 12748
 
12749
-6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;
12749
+6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
12750 12750
 
12751 12751
 7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.
12752 12752