Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2005 (version 12a947e)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2005.

12120 12120
######## Article R3
12121 12121

                                                                                    
12122 12122
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
12123 12123

                                                                                    
12124 12124
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
12125 12125

                                                                                    
12126 12126
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
12127 12127

                                                                                    
12128 12128
3° Des magistrats du ministère public, dont 
quatre
six
 au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont 
quatre
six
 au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de 
quinze
vingt-deux
, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
12129 12129

                                                                                    
12130 12130
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.