Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12120 | 12120 |
######## Article R3 |
12121 | 12121 | |
12122 | 12122 |
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit : |
12123 | 12123 | |
12124 | 12124 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
12125 | 12125 | |
12126 | 12126 |
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ; |
12127 | 12127 | |
12128 | 12128 |
3° Des magistrats du ministère public, dont quatre six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze vingt-deux , est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5. |
12129 | 12129 | |
12130 | 12130 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale. |