Code de procédure pénale


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Version consolidée au 4 septembre 2005 (version 08dcbe0)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2005.

13662 13670
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##### Article R41-3
13663 13671

                                                                                    
13664
En application
13672
Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.
13673

                                                                                    
13664 13674
Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas
 de l'article 
521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
13665

                                                                                    
13666 13674
1° Diffamation non publique prévue par
495-3 et à
 l'article R. 
621-1 du code pénal ;
13667

                                                                                    
13668
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
13669

                                                                                    
13670
3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;
13672
4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.
13674
41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.
13672 13674
4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.
41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.
13675

                                                                                    
13676
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
13677

                                                                                    
13678
Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
   

                    
13680
###### Article R41-4
13681

                        
13682
Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.
13683

                        
13684
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
   

                    
13686
###### Article R41-5
13687

                        
13688
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Il vérifie et vise l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état qui est adressé, par tout moyen, par le greffier en chef au comptable du Trésor.
   

                    
13690
###### Article R41-6
13691

                        
13692
Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
13693

                        
13694
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
13695

                        
13696
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance.
   

                    
13698
###### Article R41-7
13699

                        
13700
Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
   

                    
13702
###### Article R41-8
13703

                        
13704
L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :
13705

                        
13706
1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
13707

                        
13708
2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.
13709

                        
13710
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
13711

                        
13712
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.
   

                    
13714
###### Article R41-9
13715

                        
13716
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
13717

                        
13718
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
   

                    
13720
###### Article R41-10
13721

                        
13722
Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
   

                    
13676 13730
##### Article R42
13677 13731

                                                                                    
13678 13732
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
13679 13733

                                                                                    
13734
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
13735

                                                                                    
13680 13736
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.
   

                    
14923
###### Article R55
14924

                        
14925
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
14926

                        
14927
1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
14928

                        
14929
2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
14930

                        
14931
3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
14932

                        
14933
4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.
14934

                        
14935
Elles ne sont pas applicables :
14936

                        
14937
1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;
14938

                        
14939
2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;
14940

                        
14941
3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
   

                    
14943
###### Article R55-1
14944

                        
14945
Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.
14946

                        
14947
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.
   

                    
14949
###### Article R55-2
14950

                        
14951
Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.
14952

                        
14953
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.
   

                    
14955
###### Article R55-3
14956

                        
14957
La diminution de l'amende prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
14958

                        
14959
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
   

                    
14963
###### Article R55-4
14964

                        
14965
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
14966

                        
14967
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
14968

                        
14969
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
14970

                        
14971
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
   

                    
14973
###### Article R55-5
14974

                        
14975
Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
14976

                        
14977
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
14978

                        
14979
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
14980

                        
14981
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.
   

                    
14985
###### Article R55-6
14986

                        
14987
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
14988

                        
14989
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
   

                    
14991
###### Article R55-7
14992

                        
14993
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé l'amende.