Code de procédure pénale


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... ...
@@ -13647,29 +13647,83 @@ Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fix
13647 13647
 
13648 13648
 #### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
13649 13649
 
13650
-##### Article R41-2
13650
+##### Section 1
13651
+
13652
+##### Section 2
13653
+
13654
+##### Section 3
13655
+
13656
+##### Section 4
13657
+
13658
+##### Section 5 : Du jugement
13659
+
13660
+###### Article R41-2
13651 13661
 
13652 13662
 Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
13653 13663
 
13654 13664
 Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.
13655 13665
 
13656
-#### Chapitre II
13666
+##### Section 6
13657 13667
 
13658
-### Titre III : Du jugement des contraventions
13668
+##### Section 7 : De la procédure simplifiée
13669
+
13670
+###### Article R41-3
13671
+
13672
+Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.
13673
+
13674
+Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.
13675
+
13676
+Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
13677
+
13678
+Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
13679
+
13680
+###### Article R41-4
13659 13681
 
13660
-#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
13682
+Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.
13661 13683
 
13662
-##### Article R41-3
13684
+En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
13663 13685
 
13664
-En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
13686
+###### Article R41-5
13665 13687
 
13666
-1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
13688
+Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Il vérifie et vise l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état qui est adressé, par tout moyen, par le greffier en chef au comptable du Trésor.
13667 13689
 
13668
-2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
13690
+###### Article R41-6
13669 13691
 
13670
-3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;
13692
+Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
13671 13693
 
13672
-4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.
13694
+En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
13695
+
13696
+Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance.
13697
+
13698
+###### Article R41-7
13699
+
13700
+Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
13701
+
13702
+###### Article R41-8
13703
+
13704
+L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :
13705
+
13706
+1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
13707
+
13708
+2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.
13709
+
13710
+Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
13711
+
13712
+En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.
13713
+
13714
+###### Article R41-9
13715
+
13716
+A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
13717
+
13718
+En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
13719
+
13720
+###### Article R41-10
13721
+
13722
+Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
13723
+
13724
+#### Chapitre II
13725
+
13726
+### Titre III : Du jugement des contraventions
13673 13727
 
13674 13728
 #### Chapitre II : Procédure simplifiée
13675 13729
 
... ...
@@ -13677,6 +13731,8 @@ En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la co
13677 13731
 
13678 13732
 A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
13679 13733
 
13734
+Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
13735
+
13680 13736
 Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.
13681 13737
 
13682 13738
 ##### Article R43
... ...
@@ -14858,23 +14914,101 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'articl
14858 14914
 
14859 14915
 ## Livre V : Des procédures d'exécution.
14860 14916
 
14861
-### Titre Ier : De l'application des peines.
14917
+### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
14918
+
14919
+#### Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
14920
+
14921
+##### Section 1 : Domaine d'application
14922
+
14923
+###### Article R55
14924
+
14925
+Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
14926
+
14927
+1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
14928
+
14929
+2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
14930
+
14931
+3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
14932
+
14933
+4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.
14934
+
14935
+Elles ne sont pas applicables :
14936
+
14937
+1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;
14938
+
14939
+2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;
14940
+
14941
+3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
14942
+
14943
+###### Article R55-1
14944
+
14945
+Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.
14946
+
14947
+L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.
14948
+
14949
+###### Article R55-2
14950
+
14951
+Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.
14952
+
14953
+L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.
14954
+
14955
+###### Article R55-3
14956
+
14957
+La diminution de l'amende prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
14958
+
14959
+La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
14960
+
14961
+##### Section 2 : Procédure
14962
+
14963
+###### Article R55-4
14964
+
14965
+En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
14966
+
14967
+Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
14968
+
14969
+Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
14970
+
14971
+Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
14972
+
14973
+###### Article R55-5
14974
+
14975
+Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
14976
+
14977
+Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
14978
+
14979
+Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
14980
+
14981
+L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.
14982
+
14983
+##### Section 3 : Voie de recours
14984
+
14985
+###### Article R55-6
14986
+
14987
+Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
14988
+
14989
+Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
14990
+
14991
+###### Article R55-7
14992
+
14993
+Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé l'amende.
14994
+
14995
+#### Chapitre II : De l'application des peines.
14862 14996
 
14863
-#### Article R57-1
14997
+##### Article R57-1
14864 14998
 
14865 14999
 Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
14866 15000
 
14867 15001
 Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
14868 15002
 
14869
-#### Article R57-2
15003
+##### Article R57-2
14870 15004
 
14871 15005
 Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
14872 15006
 
14873
-#### Article R57-3
15007
+##### Article R57-3
14874 15008
 
14875 15009
 Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
14876 15010
 
14877
-#### Article R57-4
15011
+##### Article R57-4
14878 15012
 
14879 15013
 En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
14880 15014