Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3446 | 3446 |
####### Article 257 |
3447 | 3447 | |
3448 | 3448 |
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : |
3449 | 3449 | |
3450 | 3450 |
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ; |
3451 | 3451 | |
3452 | 3452 |
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ; |
3453 | 3453 | |
3454 | 3454 |
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ; |
3455 | 3455 | |
3456 | 3456 |
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire , et militaire de la gendarmerie , en activité de service. |
24148 | 24148 |
####### Article A2 |
24149 | 24149 | |
24150 | 24150 |
Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont établies par arrêtées par : |
24151 | ||
24150 | 24152 |
- les commandants de légion région de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) et arrêtées par le ministre chargé des armées. ; |
24153 |
- le commandant de la gendarmerie outre-mer ; |
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24154 |
- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ; |
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24155 |
- le commandant de la gendarmerie de l'air ; |
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24156 |
- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ; |
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24157 |
- le commandant de la gendarmerie de l'armement ; |
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24158 |
- le commandant de la gendarmerie maritime ; |
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24159 |
- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ; |
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24160 |
- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale. |
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24232 | 24242 |
####### Article A7 |
24233 | 24243 | |
24234 | 24244 |
Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) formations énumérés à l'article A. 2 concernés. |
24235 | 24245 | |
24236 | 24246 |
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence. |
24237 | 24247 | |
24238 | 24248 |
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes. |
24239 | 24249 | |
24240 | 24250 |
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant. |
24241 | 24251 | |
24242 | 24252 |
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale. |
24243 | 24253 | |
24244 | 24254 |
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire. |