Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er juillet 2005 (version ce2b63a)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2005.

3446 3446
####### Article 257
3447 3447

                                                                                    
3448 3448
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
3449 3449

                                                                                    
3450 3450
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
3451 3451

                                                                                    
3452 3452
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
3453 3453

                                                                                    
3454 3454
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
3455 3455

                                                                                    
3456 3456
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire
,
 et
 militaire
 de la gendarmerie
, en activité de service.
   

                    
24148 24148
####### Article A2
24149 24149

                                                                                    
24150 24150
Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont 
établies par
arrêtées par :
24151

                                                                                    
24150 24152
-
 les commandants de 
légion
région
 de gendarmerie 
départementale (ou autorités assimilées) et arrêtées par le ministre chargé des armées.
;
24153
- le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
24154
- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
24155
- le commandant de la gendarmerie de l'air ;
24156
- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
24157
- le commandant de la gendarmerie de l'armement ;
24158
- le commandant de la gendarmerie maritime ;
24159
- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;
24160
- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.
   

                    
24232 24242
####### Article A7
24233 24243

                                                                                    
24234 24244
Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de 
légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées)
formations énumérés à l'article A. 2
 concernés.
24235 24245

                                                                                    
24236 24246
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
24237 24247

                                                                                    
24238 24248
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
24239 24249

                                                                                    
24240 24250
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.
24241 24251

                                                                                    
24242 24252
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.
24243 24253

                                                                                    
24244 24254
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.