Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13915 |
#### Article R50-12-1 |
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13916 | ||
13917 |
L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. |
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13919 |
#### Article R50-12-2 |
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13920 | ||
13921 |
Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds. |
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13922 | ||
13923 |
Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime. |
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13967 | 13977 |
#### Article R50-24 |
13968 | 13978 | |
13969 | 13979 |
Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission. |
13983 | 13993 |
#### Article R50-28 |
13984 | 13994 | |
13985 | 13995 |
Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 , R. 50-12-2 et R. 50-17. |