Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2005 (version 296511d)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2005.

13915
#### Article R50-12-1
13916

                        
13917
L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
   

                    
13919
#### Article R50-12-2
13920

                        
13921
Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.
13922

                        
13923
Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.
   

                    
13967 13977
#### Article R50-24
13968 13978

                                                                                    
13969 13979
Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission 
ou de l'homologation du constat d'accord 
; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
   

                    
13983 13993
#### Article R50-28
13984 13994

                                                                                    
13985 13995
Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15
, R. 50-12-2
 et R. 50-17.