Code de procédure pénale


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Version consolidée au 28 mai 2005 (version 296511d)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2005.

... ...
@@ -13912,6 +13912,16 @@ S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706
13912 13912
 
13913 13913
 Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
13914 13914
 
13915
+#### Article R50-12-1
13916
+
13917
+L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
13918
+
13919
+#### Article R50-12-2
13920
+
13921
+Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.
13922
+
13923
+Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.
13924
+
13915 13925
 #### Article R50-13
13916 13926
 
13917 13927
 Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.
... ...
@@ -13966,7 +13976,7 @@ Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent êt
13966 13976
 
13967 13977
 #### Article R50-24
13968 13978
 
13969
-Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
13979
+Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
13970 13980
 
13971 13981
 #### Article R50-25
13972 13982
 
... ...
@@ -13982,7 +13992,7 @@ La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des d
13982 13992
 
13983 13993
 #### Article R50-28
13984 13994
 
13985
-Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17.
13995
+Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.
13986 13996
 
13987 13997
 ### Titre XV : Diligences incombant au ministère public pour l'application de l'article 706-37
13988 13998