Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 avril 2005 (version 154488c)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2005.

16218
##### Article R251
16219

                        
16220
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-13, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
16221

                        
16222
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
16223

                        
16224
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
16226
##### Article R252
16227

                        
16228
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
16229

                        
16230
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
16231

                        
16232
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
16233

                        
16234
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
16235

                        
16236
4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
16237

                        
16238
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
16239

                        
16240
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
16241

                        
16242
7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
16243

                        
16244
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
16245

                        
16246
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".
16247

                        
16248
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
16249

                        
16250
1° "maire" par "chef de circonscription" ;
16251

                        
16252
2° "commune" par "circonscription".
16253

                        
16254
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
16256
##### Article R253
16257

                        
16258
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
   

                    
16260
##### Article R254
16261

                        
16262
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
   

                    
16266
##### Article R255
16267

                        
16268
Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
16269

                        
16270
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
   

                    
16272
##### Article R256
16273

                        
16274
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :
16275

                        
16276
" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "
   

                    
16278
##### Article R257
16279

                        
16280
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
16282
##### Article R258
16283

                        
16284
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
   

                    
16286
##### Article R259
16287

                        
16288
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
   

                    
16290
##### Article R260
16291

                        
16292
Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
16293

                        
16294
" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.
16295

                        
16296
" Elle est composée :
16297

                        
16298
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
16299

                        
16300
" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
16301

                        
16302
" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "
   

                    
16304
##### Article R261
16305

                        
16306
L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :
16307

                        
16308
" Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "
   

                    
16310
##### Article R262
16311

                        
16312
Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :
16313

                        
16314
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
   

                    
16316
##### Article R263
16317

                        
16318
Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.
   

                    
16320
##### Article R264
16321

                        
16322
L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16323

                        
16324
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "
   

                    
16326
##### Article R265
16327

                        
16328
A l'article R. 25, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
   

                    
16332
##### Article R266
16333

                        
16334
Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
   

                    
16336
##### Article R267
16337

                        
16338
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
   

                    
16340
##### Article R268
16341

                        
16342
A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
16343

                        
16344
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "
   

                    
16346
##### Article R269
16347

                        
16348
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
16349

                        
16350
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "
16351

                        
16352
A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "
   

                    
16354
##### Article R270
16355

                        
16356
I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :
16357

                        
16358
" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "
16359

                        
16360
II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".
   

                    
16362
##### Article R271
16363

                        
16364
L'article R. 48 est rédigé comme suit :
16365

                        
16366
" Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "
   

                    
16368
##### Article R272
16369

                        
16370
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
16371

                        
16372
Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française.
   

                    
16374
##### Article R273
16375

                        
16376
Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase est supprimée.
   

                    
16378
##### Article R274
16379

                        
16380
Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
   

                    
16382
##### Article R275
16383

                        
16384
Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article " 529-5 " est supprimée.
   

                    
16386
##### Article R276
16387

                        
16388
A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
16389

                        
16390
Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française.
   

                    
16392
##### Article R277
16393

                        
16394
Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".
   

                    
16396
##### Article R278
16397

                        
16398
Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
16400
##### Article R279
16401

                        
16402
Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence " au premier alinéa du II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " à l'article 850-1 ".
   

                    
16406
##### Article R280
16407

                        
16408
La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
16409

                        
16410
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.
   

                    
16412
##### Article R281
16413

                        
16414
A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".
   

                    
16416
##### Article R282
16417

                        
16418
A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".
   

                    
16420
##### Article R283
16421

                        
16422
L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
16423

                        
16424
Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
16426
##### Article R284
16427

                        
16428
Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
   

                    
16430
##### Article R285
16431

                        
16432
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
16433

                        
16434
" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "
   

                    
16436
##### Article R286
16437

                        
16438
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".
   

                    
16440
##### Article R287
16441

                        
16442
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
   

                    
16446
##### Article R288
16447

                        
16448
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.
   

                    
16450
##### Article R289
16451

                        
16452
Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
16453

                        
16454
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
   

                    
16458
##### Article R290
16459

                        
16460
L'article R. 62 est rédigé comme suit :
16461

                        
16462
" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
16463

                        
16464
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
   

                    
16466
##### Article R291
16467

                        
16468
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
16469

                        
16470
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
   

                    
16472
##### Article R292
16473

                        
16474
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
16475

                        
16476
" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
16477

                        
16478
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
   

                    
16480
##### Article R293
16481

                        
16482
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
16483

                        
16484
" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
   

                    
16486
##### Article R294
16487

                        
16488
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
16489

                        
16490
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
16491

                        
16492
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
16493

                        
16494
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
16495

                        
16496
- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
16497
- au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
16498

                        
16499
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
16501
##### Article R295
16502

                        
16503
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
16504

                        
16505
" Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
16506

                        
16507
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
   

                    
16509
##### Article R296
16510

                        
16511
L'article R. 71 est rédigé comme suit :
16512

                        
16513
" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
16514

                        
16515
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
   

                    
16517
##### Article R297
16518

                        
16519
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
16520

                        
16521
" Art. R. 72.-Pour les personnes nées dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
   

                    
16523
##### Article R298
16524

                        
16525
L'article R. 73 est rédigé comme suit :
16526

                        
16527
" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes."
   

                    
16529
##### Article R299
16530

                        
16531
I.-Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
16532

                        
16533
II.-Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
   

                    
16535
##### Article R300
16536

                        
16537
L'article R. 75 est rédigé comme suit :
16538

                        
16539
" Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
16540

                        
16541
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
   

                    
16543
##### Article R301
16544

                        
16545
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
16546

                        
16547
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "
   

                    
16549
##### Article R302
16550

                        
16551
L'article R. 77 est rédigé comme suit :
16552

                        
16553
" Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ".
16554

                        
16555
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
   

                    
16557
##### Article R303
16558

                        
16559
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
16560

                        
16561
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
16562

                        
16563
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
16564

                        
16565
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".
   

                    
16567
##### Article R304
16568

                        
16569
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
16570

                        
16571
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "
16572

                        
16573
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
16574

                        
16575
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
16576

                        
16577
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
16578

                        
16579
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
   

                    
16581
##### Article R305
16582

                        
16583
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
16584

                        
16585
" Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
16586

                        
16587
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
   

                    
16589
##### Article R306
16590

                        
16591
L'article R. 82 est rédigé comme suit :
16592

                        
16593
" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
16594

                        
16595
" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.
16596

                        
16597
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
16598

                        
16599
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
   

                    
16601
##### Article R307
16602

                        
16603
L'article R. 83 est rédigé comme suit :
16604

                        
16605
" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
16606

                        
16607
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "
   

                    
16609
##### Article R308
16610

                        
16611
L'article R. 88 est rédigé comme suit :
16612

                        
16613
" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
16614

                        
16615
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
16616

                        
16617
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "
   

                    
16619
##### Article R309
16620

                        
16621
Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.
   

                    
16625
##### Article R310
16626

                        
16627
Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 18° est supprimé.
   

                    
16629
##### Article R311
16630

                        
16631
L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
16632

                        
16633
" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
   

                    
16635
##### Article R312
16636

                        
16637
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
16638

                        
16639
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
   

                    
16641
##### Article R313
16642

                        
16643
A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
   

                    
16645
##### Article R314
16646

                        
16647
L'article R. 102 est rédigé comme suit :
16648

                        
16649
" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
16650

                        
16651
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
   

                    
16653
##### Article R315
16654

                        
16655
Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
   

                    
16657
##### Article R316
16658

                        
16659
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
   

                    
16661
##### Article R317
16662

                        
16663
I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
16664

                        
16665
" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
16666

                        
16667
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
16668

                        
16669
II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
   

                    
16671
##### Article R318
16672

                        
16673
Pour l'application de l'article R. 112, la formule : " I = 20 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4) ".
   

                    
16675
##### Article R319
16676

                        
16677
L'article R. 116 est rédigé comme suit :
16678

                        
16679
" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
16680

                        
16681
" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;
16682

                        
16683
" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "
   

                    
16685
##### Article R320
16686

                        
16687
Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
   

                    
16689
##### Article R321
16690

                        
16691
Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
16692

                        
16693
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus par la réglementation applicable localement en matière de débit de boissons :
16694

                        
16695
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures :
16696

                        
16697
C 1,5 ;
16698

                        
16699
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C 1,5 (plus une indemnité de 18,45 Euros, 2 200 F CFP) ;
16700
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C 1,5 (plus une indemnité de 13,42 Euros, 1 600 F CFP) ;
   

                    
16702
##### Article R322
16703

                        
16704
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
16705

                        
16706
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F CFP). "
   

                    
16708
##### Article R323
16709

                        
16710
L'article R. 122 est rédigé comme suit :
16711

                        
16712
Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 Euros (950 F CFP) la page de texte français.
16713

                        
16714
Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
16715

                        
16716
1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 Euros (1 130 F CFP) ;
16717

                        
16718
Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 Euros (560 F CFP).
16719

                        
16720
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire.
16721

                        
16722
Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
   

                    
16724
##### Article R324
16725

                        
16726
Pour l'application de l'article R. 129, la formule : " I = 10 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4) ".
   

                    
16728
##### Article R325
16729

                        
16730
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
16731

                        
16732
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "
   

                    
16734
##### Article R326
16735

                        
16736
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
16737

                        
16738
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
   

                    
16740
##### Article R327
16741

                        
16742
Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : " fonctionnaires ", sont insérés les mots : " de l'Etat ".
   

                    
16744
##### Article R328
16745

                        
16746
Pour l'application de l'article R. 140, la formule : " I = 40 + (S x 8) " est remplacée par la formule : " I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8) ".
   

                    
16748
##### Article R329
16749

                        
16750
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
16751

                        
16752
" Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
16753

                        
16754
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
   

                    
16756
##### Article R330
16757

                        
16758
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
16759

                        
16760
" Art. R. 146.-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
   

                    
16762
##### Article R331
16763

                        
16764
L'article R. 147 est rédigé comme suit :
16765

                        
16766
" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
16767

                        
16768
" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).
16769

                        
16770
" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
16771

                        
16772
" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "
   

                    
16774
##### Article R332
16775

                        
16776
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
16777

                        
16778
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "
   

                    
16780
##### Article R333
16781

                        
16782
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
   

                    
16784
##### Article R334
16785

                        
16786
L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
16787

                        
16788
" En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 euros (100 F CFP) par page. "
   

                    
16790
##### Article R335
16791

                        
16792
Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : " 4,50 euros " est remplacée par celle de : " 5,87 euros (700 F CFP) ".
   

                    
16794
##### Article R336
16795

                        
16796
Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : " 6,86 euros " est remplacée par celle de : " 10,06 euros (1 200 F CFP) ".
   

                    
16798
##### Article R337
16799

                        
16800
Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : " 0,91 euros " est remplacée par celle de : " 1,68 euros (200 F CFP) " et la somme de : " 1,37 euros " est remplacée par celle de : " 2,52 euros (300 F CFP) ".
   

                    
16802
##### Article R338
16803

                        
16804
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
   

                    
16806
##### Article R339
16807

                        
16808
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
   

                    
16810
##### Article R340
16811

                        
16812
L'article R. 190 est rédigé comme suit :
16813

                        
16814
" Art. R. 190.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109,110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".
   

                    
16816
##### Article R341
16817

                        
16818
L'article R. 191 est rédigé comme suit :
16819

                        
16820
" Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
16821

                        
16822
" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;
16823

                        
16824
" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;
16825

                        
16826
" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;
16827

                        
16828
" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "
   

                    
16830
##### Article R342
16831

                        
16832
L'article R. 192 est rédigé comme suit :
16833

                        
16834
" Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP). "
   

                    
16836
##### Article R343
16837

                        
16838
L'article R. 193 est rédigé comme suit :
16839

                        
16840
" Art. R. 193.-Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 euros (250 F CFP). "
   

                    
16842
##### Article R344
16843

                        
16844
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
   

                    
16846
##### Article R345
16847

                        
16848
A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II ".
   

                    
16850
##### Article R346
16851

                        
16852
Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
   

                    
16854
##### Article R347
16855

                        
16856
I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines".
16857

                        
16858
II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :
16859

                        
16860
" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; "
   

                    
16862
##### Article R348
16863

                        
16864
A l'article R. 212, les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
   

                    
16866
##### Article R349
16867

                        
16868
I.-Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicables dans la collectivité ".
16869

                        
16870
II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice " sont remplacés par les mots : " et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge ".
   

                    
16872
##### Article R350
16873

                        
16874
A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".
   

                    
16876
##### Article R351
16877

                        
16878
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ".
   

                    
16880
##### Article R352
16881

                        
16882
A l'article R. 220, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
   

                    
16884
##### Article R353
16885

                        
16886
Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les mots : " ou de la collectivité ".
   

                    
16888
##### Article R354
16889

                        
16890
Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
   

                    
16892
##### Article R355
16893

                        
16894
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
   

                    
16896
##### Article R356
16897

                        
16898
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
16899

                        
16900
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
   

                    
16902
##### Article R357
16903

                        
16904
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
16905

                        
16906
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
   

                    
16908
##### Article R358
16909

                        
16910
A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " Trésor public ".
   

                    
16912
##### Article R359
16913

                        
16914
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
16915

                        
16916
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
16917

                        
16918
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
   

                    
16924
##### Article R360
16925

                        
16926
Pour l'application du présent code (règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
   

                    
16930
##### Article R361
16931

                        
16932
Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
16933

                        
16934
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
   

                    
16936
##### Article R362
16937

                        
16938
Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
16939

                        
16940
" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".
   

                    
16942
##### Article R363
16943

                        
16944
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
16946
##### Article R364
16947

                        
16948
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
   

                    
16950
##### Article R365
16951

                        
16952
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
   

                    
16954
##### Article R366
16955

                        
16956
A l'article R. 15-36, les mots : "premier président" sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel".
   

                    
16958
##### Article R367
16959

                        
16960
I. - Pour l'application des articles R. 19 à R. 24, les mots : "régisseur des recettes" sont remplacés par les mots : "agent chargé du recouvrement des amendes".
16961

                        
16962
II. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16963

                        
16964
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes ".
   

                    
16966
##### Article R368
16967

                        
16968
Aux articles R. 20, R. 21 et R. 24, avant les mots : "le régisseur des recettes", sont insérés les mots : "le greffier en chef ou par".
   

                    
16970
##### Article R369
16971

                        
16972
Aux articles R. 23, R. 24 et R. 25, les mots : "Caisse des dépôts et consignations" sont remplacés par les mots : "recette des finances".
   

                    
16974
##### Article R370
16975

                        
16976
Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
16977

                        
16978
" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "
   

                    
16980
##### Article R371
16981

                        
16982
A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent" sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure".
   

                    
16986
##### Article R372
16987

                        
16988
La cour criminelle siège à Mamoudzou.
   

                    
16990
##### Article R373
16991

                        
16992
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
   

                    
16996
##### Article R374
16997

                        
16998
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
17000
##### Article R375
17001

                        
17002
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
17003

                        
17004
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
17005

                        
17006
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
17007

                        
17008
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
   

                    
17012
##### Article R376
17013

                        
17014
L'article R. 62 est rédigé comme suit :
17015

                        
17016
" Art. R. 62. - A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
17017

                        
17018
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".
   

                    
17020
##### Article R377
17021

                        
17022
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
17023

                        
17024
" Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".
   

                    
17026
##### Article R378
17027

                        
17028
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
17029

                        
17030
" Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
17031

                        
17032
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
   

                    
17034
##### Article R379
17035

                        
17036
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
17037

                        
17038
" Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis ".
   

                    
17040
##### Article R380
17041

                        
17042
I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
17043

                        
17044
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
17045

                        
17046
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
17047

                        
17048
II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
17049

                        
17050
- au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent" ;
17051
- au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs" sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes".
17052

                        
17053
III. - Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
17055
##### Article R381
17056

                        
17057
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
17058

                        
17059
" Art. R. 70. - Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
17060

                        
17061
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
   

                    
17063
##### Article R382
17064

                        
17065
L'article R. 71 est rédigé comme suit :
17066

                        
17067
" Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
17068

                        
17069
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".
   

                    
17071
##### Article R383
17072

                        
17073
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
17074

                        
17075
" Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent ".
   

                    
17077
##### Article R384
17078

                        
17079
L'article R. 73 est rédigé comme suit :
17080

                        
17081
" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".
   

                    
17083
##### Article R385
17084

                        
17085
Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
17086

                        
17087
Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
   

                    
17089
##### Article R386
17090

                        
17091
L'article R. 75 est rédigé comme suit :
17092

                        
17093
" Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
17094

                        
17095
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
   

                    
17097
##### Article R387
17098

                        
17099
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
17100

                        
17101
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".
   

                    
17103
##### Article R388
17104

                        
17105
L'article R. 77 est rédigé comme suit :
17106

                        
17107
" Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : "aucun acte de naissance applicable".
17108

                        
17109
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité non vérifiée" ."
   

                    
17111
##### Article R389
17112

                        
17113
I. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
17114

                        
17115
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises ".
17116

                        
17117
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
17118

                        
17119
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : "identité non vérifiable". "
   

                    
17121
##### Article R390
17122

                        
17123
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
17124

                        
17125
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites disciplinaires ; "
17126

                        
17127
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
17128

                        
17129
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
17130

                        
17131
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
17132

                        
17133
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
   

                    
17135
##### Article R391
17136

                        
17137
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
17138

                        
17139
" Art. R. 80. - Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
17140

                        
17141
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".
   

                    
17143
##### Article R392
17144

                        
17145
L'article R. 82 est rédigé comme suit :
17146

                        
17147
" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
17148

                        
17149
" La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.
17150

                        
17151
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
17152

                        
17153
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
   

                    
17155
##### Article R393
17156

                        
17157
L'article R. 83 est rédigé comme suit :
17158

                        
17159
" Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
17160

                        
17161
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : "identité non vérifiée"."
   

                    
17163
##### Article R394
17164

                        
17165
L'article R. 88 est rédigé comme suit :
17166

                        
17167
" Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
17168

                        
17169
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
17170

                        
17171
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa ".
   

                    
17175
##### Article R395
17176

                        
17177
Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.
   

                    
17179
##### Article R396
17180

                        
17181
L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
17182

                        
17183
" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
   

                    
17185
##### Article R397
17186

                        
17187
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
17188

                        
17189
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
   

                    
17191
##### Article R398
17192

                        
17193
L'article R. 97 est rédigé comme suit :
17194

                        
17195
" Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
17196

                        
17197
" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "
   

                    
17199
##### Article R399
17200

                        
17201
Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.
   

                    
17203
##### Article R400
17204

                        
17205
A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
   

                    
17207
##### Article R401
17208

                        
17209
A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
   

                    
17211
##### Article R402
17212

                        
17213
L'article R. 102 est rédigé comme suit :
17214

                        
17215
" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
17216

                        
17217
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
   

                    
17219
##### Article R403
17220

                        
17221
Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
   

                    
17223
##### Article R404
17224

                        
17225
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
   

                    
17227
##### Article R405
17228

                        
17229
I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
17230

                        
17231
" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
17232

                        
17233
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
17234

                        
17235
II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
   

                    
17237
##### Article R406
17238

                        
17239
Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
   

                    
17241
##### Article R407
17242

                        
17243
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
17244

                        
17245
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
   

                    
17247
##### Article R408
17248

                        
17249
L'avant-dernier alinéa de l'article R. 122 est rédigé comme suit :
17250

                        
17251
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais ou l'une des langues parlées à Mayotte.
   

                    
17253
##### Article R409
17254

                        
17255
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
17256

                        
17257
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
   

                    
17259
##### Article R410
17260

                        
17261
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
17262

                        
17263
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
   

                    
17265
##### Article R411
17266

                        
17267
Le second paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre du titre X du livre V, s'intitule :
17268

                        
17269
" Paragraphe 2 : Des assesseurs près la cour criminelle ".
   

                    
17271
##### Article R412
17272

                        
17273
Aux articles R. 139 et R. 145, les mots : "membres du jury criminel" sont remplacés par les mots : "assesseurs près la cour criminelle" et aux articles R. 140 et R. 142, le mot : "jurés" est remplacé par les mots : "assesseurs près la cour criminelle".
   

                    
17275
##### Article R413
17276

                        
17277
Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".
   

                    
17279
##### Article R414
17280

                        
17281
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
17282

                        
17283
" Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
17284

                        
17285
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".
   

                    
17287
##### Article R415
17288

                        
17289
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
17290

                        
17291
" Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".
   

                    
17293
##### Article R416
17294

                        
17295
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
17296

                        
17297
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
   

                    
17299
##### Article R417
17300

                        
17301
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
   

                    
17303
##### Article R418
17304

                        
17305
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
   

                    
17307
##### Article R419
17308

                        
17309
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
   

                    
17311
##### Article R420
17312

                        
17313
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
   

                    
17315
##### Article R421
17316

                        
17317
A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par le mot : "préfet".
   

                    
17319
##### Article R422
17320

                        
17321
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
   

                    
17323
##### Article R423
17324

                        
17325
Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".
   

                    
17327
##### Article R424
17328

                        
17329
Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".
   

                    
17331
##### Article R425
17332

                        
17333
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
   

                    
17335
##### Article R426
17336

                        
17337
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
17338

                        
17339
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
   

                    
17341
##### Article R427
17342

                        
17343
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
17344

                        
17345
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
   

                    
17347
##### Article R428
17348

                        
17349
A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
   

                    
17351
##### Article R429
17352

                        
17353
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
17354

                        
17355
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
17356

                        
17357
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "