Code de procédure pénale


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... ...
@@ -16203,12 +16203,1159 @@ Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la déci
16203 16203
 
16204 16204
 Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.
16205 16205
 
16206
-## Dispositions générales
16206
+## Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
16207 16207
 
16208
-### Article R250
16208
+### Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
16209
+
16210
+#### Article R250
16209 16211
 
16210 16212
 Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16211 16213
 
16214
+### Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
16215
+
16216
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
16217
+
16218
+##### Article R251
16219
+
16220
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-13, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
16221
+
16222
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
16223
+
16224
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
16225
+
16226
+##### Article R252
16227
+
16228
+I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
16229
+
16230
+1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
16231
+
16232
+2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
16233
+
16234
+3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
16235
+
16236
+4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
16237
+
16238
+5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
16239
+
16240
+6° "greffier" par "chef du greffe" ;
16241
+
16242
+7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
16243
+
16244
+8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
16245
+
16246
+9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".
16247
+
16248
+II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
16249
+
16250
+1° "maire" par "chef de circonscription" ;
16251
+
16252
+2° "commune" par "circonscription".
16253
+
16254
+III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
16255
+
16256
+##### Article R253
16257
+
16258
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
16259
+
16260
+##### Article R254
16261
+
16262
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
16263
+
16264
+#### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
16265
+
16266
+##### Article R255
16267
+
16268
+Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
16269
+
16270
+"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
16271
+
16272
+##### Article R256
16273
+
16274
+Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :
16275
+
16276
+" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "
16277
+
16278
+##### Article R257
16279
+
16280
+Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
16281
+
16282
+##### Article R258
16283
+
16284
+A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
16285
+
16286
+##### Article R259
16287
+
16288
+Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
16289
+
16290
+##### Article R260
16291
+
16292
+Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
16293
+
16294
+" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.
16295
+
16296
+" Elle est composée :
16297
+
16298
+" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
16299
+
16300
+" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
16301
+
16302
+" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "
16303
+
16304
+##### Article R261
16305
+
16306
+L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :
16307
+
16308
+" Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "
16309
+
16310
+##### Article R262
16311
+
16312
+Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :
16313
+
16314
+" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
16315
+
16316
+##### Article R263
16317
+
16318
+Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.
16319
+
16320
+##### Article R264
16321
+
16322
+L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16323
+
16324
+" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "
16325
+
16326
+##### Article R265
16327
+
16328
+A l'article R. 25, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
16329
+
16330
+#### Chapitre III : Des juridictions de jugement
16331
+
16332
+##### Article R266
16333
+
16334
+Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
16335
+
16336
+##### Article R267
16337
+
16338
+Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
16339
+
16340
+##### Article R268
16341
+
16342
+A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
16343
+
16344
+" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "
16345
+
16346
+##### Article R269
16347
+
16348
+A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
16349
+
16350
+" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "
16351
+
16352
+A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "
16353
+
16354
+##### Article R270
16355
+
16356
+I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :
16357
+
16358
+" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "
16359
+
16360
+II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".
16361
+
16362
+##### Article R271
16363
+
16364
+L'article R. 48 est rédigé comme suit :
16365
+
16366
+" Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "
16367
+
16368
+##### Article R272
16369
+
16370
+A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
16371
+
16372
+Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française.
16373
+
16374
+##### Article R273
16375
+
16376
+Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase est supprimée.
16377
+
16378
+##### Article R274
16379
+
16380
+Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
16381
+
16382
+##### Article R275
16383
+
16384
+Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article " 529-5 " est supprimée.
16385
+
16386
+##### Article R276
16387
+
16388
+A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
16389
+
16390
+Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française.
16391
+
16392
+##### Article R277
16393
+
16394
+Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".
16395
+
16396
+##### Article R278
16397
+
16398
+Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
16399
+
16400
+##### Article R279
16401
+
16402
+Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence " au premier alinéa du II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " à l'article 850-1 ".
16403
+
16404
+#### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
16405
+
16406
+##### Article R280
16407
+
16408
+La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
16409
+
16410
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.
16411
+
16412
+##### Article R281
16413
+
16414
+A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".
16415
+
16416
+##### Article R282
16417
+
16418
+A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".
16419
+
16420
+##### Article R283
16421
+
16422
+L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
16423
+
16424
+Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
16425
+
16426
+##### Article R284
16427
+
16428
+Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
16429
+
16430
+##### Article R285
16431
+
16432
+L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
16433
+
16434
+" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "
16435
+
16436
+##### Article R286
16437
+
16438
+Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".
16439
+
16440
+##### Article R287
16441
+
16442
+Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
16443
+
16444
+#### Chapitre V : Des procédures d'exécution
16445
+
16446
+##### Article R288
16447
+
16448
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.
16449
+
16450
+##### Article R289
16451
+
16452
+Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
16453
+
16454
+" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
16455
+
16456
+#### Chapitre VI : Du casier judiciaire
16457
+
16458
+##### Article R290
16459
+
16460
+L'article R. 62 est rédigé comme suit :
16461
+
16462
+" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
16463
+
16464
+" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
16465
+
16466
+##### Article R291
16467
+
16468
+L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
16469
+
16470
+" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
16471
+
16472
+##### Article R292
16473
+
16474
+L'article R. 67 est rédigé comme suit :
16475
+
16476
+" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
16477
+
16478
+" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
16479
+
16480
+##### Article R293
16481
+
16482
+L'article R. 68 est rédigé comme suit :
16483
+
16484
+" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
16485
+
16486
+##### Article R294
16487
+
16488
+I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
16489
+
16490
+" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
16491
+
16492
+" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
16493
+
16494
+II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
16495
+
16496
+- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
16497
+- au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
16498
+
16499
+III.-Le dernier alinéa est supprimé.
16500
+
16501
+##### Article R295
16502
+
16503
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
16504
+
16505
+" Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
16506
+
16507
+" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
16508
+
16509
+##### Article R296
16510
+
16511
+L'article R. 71 est rédigé comme suit :
16512
+
16513
+" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
16514
+
16515
+" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
16516
+
16517
+##### Article R297
16518
+
16519
+L'article R. 72 est rédigé comme suit :
16520
+
16521
+" Art. R. 72.-Pour les personnes nées dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
16522
+
16523
+##### Article R298
16524
+
16525
+L'article R. 73 est rédigé comme suit :
16526
+
16527
+" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes."
16528
+
16529
+##### Article R299
16530
+
16531
+I.-Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
16532
+
16533
+II.-Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
16534
+
16535
+##### Article R300
16536
+
16537
+L'article R. 75 est rédigé comme suit :
16538
+
16539
+" Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
16540
+
16541
+" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
16542
+
16543
+##### Article R301
16544
+
16545
+Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
16546
+
16547
+" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "
16548
+
16549
+##### Article R302
16550
+
16551
+L'article R. 77 est rédigé comme suit :
16552
+
16553
+" Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ".
16554
+
16555
+" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
16556
+
16557
+##### Article R303
16558
+
16559
+I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
16560
+
16561
+" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
16562
+
16563
+II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
16564
+
16565
+" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".
16566
+
16567
+##### Article R304
16568
+
16569
+I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
16570
+
16571
+" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "
16572
+
16573
+II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
16574
+
16575
+" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
16576
+
16577
+III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
16578
+
16579
+" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
16580
+
16581
+##### Article R305
16582
+
16583
+Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
16584
+
16585
+" Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
16586
+
16587
+" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
16588
+
16589
+##### Article R306
16590
+
16591
+L'article R. 82 est rédigé comme suit :
16592
+
16593
+" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
16594
+
16595
+" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.
16596
+
16597
+" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
16598
+
16599
+" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
16600
+
16601
+##### Article R307
16602
+
16603
+L'article R. 83 est rédigé comme suit :
16604
+
16605
+" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
16606
+
16607
+" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "
16608
+
16609
+##### Article R308
16610
+
16611
+L'article R. 88 est rédigé comme suit :
16612
+
16613
+" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
16614
+
16615
+" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
16616
+
16617
+" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "
16618
+
16619
+##### Article R309
16620
+
16621
+Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.
16622
+
16623
+#### Chapitre VII : Des frais de justice
16624
+
16625
+##### Article R310
16626
+
16627
+Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 18° est supprimé.
16628
+
16629
+##### Article R311
16630
+
16631
+L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
16632
+
16633
+" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
16634
+
16635
+##### Article R312
16636
+
16637
+L'article R. 96 est rédigé comme suit :
16638
+
16639
+" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
16640
+
16641
+##### Article R313
16642
+
16643
+A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
16644
+
16645
+##### Article R314
16646
+
16647
+L'article R. 102 est rédigé comme suit :
16648
+
16649
+" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
16650
+
16651
+" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
16652
+
16653
+##### Article R315
16654
+
16655
+Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
16656
+
16657
+##### Article R316
16658
+
16659
+A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
16660
+
16661
+##### Article R317
16662
+
16663
+I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
16664
+
16665
+" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
16666
+
16667
+" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
16668
+
16669
+II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
16670
+
16671
+##### Article R318
16672
+
16673
+Pour l'application de l'article R. 112, la formule : " I = 20 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4) ".
16674
+
16675
+##### Article R319
16676
+
16677
+L'article R. 116 est rédigé comme suit :
16678
+
16679
+" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
16680
+
16681
+" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;
16682
+
16683
+" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "
16684
+
16685
+##### Article R320
16686
+
16687
+Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
16688
+
16689
+##### Article R321
16690
+
16691
+Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
16692
+
16693
+c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus par la réglementation applicable localement en matière de débit de boissons :
16694
+
16695
+- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures :
16696
+
16697
+C 1,5 ;
16698
+
16699
+- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C 1,5 (plus une indemnité de 18,45 Euros, 2 200 F CFP) ;
16700
+- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C 1,5 (plus une indemnité de 13,42 Euros, 1 600 F CFP) ;
16701
+
16702
+##### Article R322
16703
+
16704
+L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
16705
+
16706
+" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F CFP). "
16707
+
16708
+##### Article R323
16709
+
16710
+L'article R. 122 est rédigé comme suit :
16711
+
16712
+Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 Euros (950 F CFP) la page de texte français.
16713
+
16714
+Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
16715
+
16716
+1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 Euros (1 130 F CFP) ;
16717
+
16718
+Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 Euros (560 F CFP).
16719
+
16720
+Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire.
16721
+
16722
+Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
16723
+
16724
+##### Article R324
16725
+
16726
+Pour l'application de l'article R. 129, la formule : " I = 10 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4) ".
16727
+
16728
+##### Article R325
16729
+
16730
+Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
16731
+
16732
+" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "
16733
+
16734
+##### Article R326
16735
+
16736
+L'article R. 134 est rédigé comme suit :
16737
+
16738
+" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
16739
+
16740
+##### Article R327
16741
+
16742
+Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : " fonctionnaires ", sont insérés les mots : " de l'Etat ".
16743
+
16744
+##### Article R328
16745
+
16746
+Pour l'application de l'article R. 140, la formule : " I = 40 + (S x 8) " est remplacée par la formule : " I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8) ".
16747
+
16748
+##### Article R329
16749
+
16750
+L'article R. 141 est rédigé comme suit :
16751
+
16752
+" Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
16753
+
16754
+" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
16755
+
16756
+##### Article R330
16757
+
16758
+L'article R. 146 est rédigé comme suit :
16759
+
16760
+" Art. R. 146.-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
16761
+
16762
+##### Article R331
16763
+
16764
+L'article R. 147 est rédigé comme suit :
16765
+
16766
+" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
16767
+
16768
+" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).
16769
+
16770
+" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
16771
+
16772
+" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "
16773
+
16774
+##### Article R332
16775
+
16776
+L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
16777
+
16778
+" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "
16779
+
16780
+##### Article R333
16781
+
16782
+A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
16783
+
16784
+##### Article R334
16785
+
16786
+L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
16787
+
16788
+" En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 euros (100 F CFP) par page. "
16789
+
16790
+##### Article R335
16791
+
16792
+Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : " 4,50 euros " est remplacée par celle de : " 5,87 euros (700 F CFP) ".
16793
+
16794
+##### Article R336
16795
+
16796
+Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : " 6,86 euros " est remplacée par celle de : " 10,06 euros (1 200 F CFP) ".
16797
+
16798
+##### Article R337
16799
+
16800
+Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : " 0,91 euros " est remplacée par celle de : " 1,68 euros (200 F CFP) " et la somme de : " 1,37 euros " est remplacée par celle de : " 2,52 euros (300 F CFP) ".
16801
+
16802
+##### Article R338
16803
+
16804
+A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
16805
+
16806
+##### Article R339
16807
+
16808
+A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
16809
+
16810
+##### Article R340
16811
+
16812
+L'article R. 190 est rédigé comme suit :
16813
+
16814
+" Art. R. 190.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109,110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".
16815
+
16816
+##### Article R341
16817
+
16818
+L'article R. 191 est rédigé comme suit :
16819
+
16820
+" Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
16821
+
16822
+" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;
16823
+
16824
+" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;
16825
+
16826
+" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;
16827
+
16828
+" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "
16829
+
16830
+##### Article R342
16831
+
16832
+L'article R. 192 est rédigé comme suit :
16833
+
16834
+" Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP). "
16835
+
16836
+##### Article R343
16837
+
16838
+L'article R. 193 est rédigé comme suit :
16839
+
16840
+" Art. R. 193.-Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 euros (250 F CFP). "
16841
+
16842
+##### Article R344
16843
+
16844
+Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
16845
+
16846
+##### Article R345
16847
+
16848
+A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II ".
16849
+
16850
+##### Article R346
16851
+
16852
+Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
16853
+
16854
+##### Article R347
16855
+
16856
+I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines".
16857
+
16858
+II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :
16859
+
16860
+" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; "
16861
+
16862
+##### Article R348
16863
+
16864
+A l'article R. 212, les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
16865
+
16866
+##### Article R349
16867
+
16868
+I.-Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicables dans la collectivité ".
16869
+
16870
+II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice " sont remplacés par les mots : " et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge ".
16871
+
16872
+##### Article R350
16873
+
16874
+A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".
16875
+
16876
+##### Article R351
16877
+
16878
+A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ".
16879
+
16880
+##### Article R352
16881
+
16882
+A l'article R. 220, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
16883
+
16884
+##### Article R353
16885
+
16886
+Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les mots : " ou de la collectivité ".
16887
+
16888
+##### Article R354
16889
+
16890
+Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
16891
+
16892
+##### Article R355
16893
+
16894
+A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
16895
+
16896
+##### Article R356
16897
+
16898
+L'article R. 233 est rédigé comme suit :
16899
+
16900
+" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
16901
+
16902
+##### Article R357
16903
+
16904
+L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
16905
+
16906
+" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
16907
+
16908
+##### Article R358
16909
+
16910
+A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " Trésor public ".
16911
+
16912
+##### Article R359
16913
+
16914
+L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
16915
+
16916
+" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
16917
+
16918
+" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
16919
+
16920
+### Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
16921
+
16922
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
16923
+
16924
+##### Article R360
16925
+
16926
+Pour l'application du présent code (règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
16927
+
16928
+#### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
16929
+
16930
+##### Article R361
16931
+
16932
+Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
16933
+
16934
+"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
16935
+
16936
+##### Article R362
16937
+
16938
+Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
16939
+
16940
+" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".
16941
+
16942
+##### Article R363
16943
+
16944
+Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
16945
+
16946
+##### Article R364
16947
+
16948
+A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
16949
+
16950
+##### Article R365
16951
+
16952
+Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
16953
+
16954
+##### Article R366
16955
+
16956
+A l'article R. 15-36, les mots : "premier président" sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel".
16957
+
16958
+##### Article R367
16959
+
16960
+I. - Pour l'application des articles R. 19 à R. 24, les mots : "régisseur des recettes" sont remplacés par les mots : "agent chargé du recouvrement des amendes".
16961
+
16962
+II. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16963
+
16964
+" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes ".
16965
+
16966
+##### Article R368
16967
+
16968
+Aux articles R. 20, R. 21 et R. 24, avant les mots : "le régisseur des recettes", sont insérés les mots : "le greffier en chef ou par".
16969
+
16970
+##### Article R369
16971
+
16972
+Aux articles R. 23, R. 24 et R. 25, les mots : "Caisse des dépôts et consignations" sont remplacés par les mots : "recette des finances".
16973
+
16974
+##### Article R370
16975
+
16976
+Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
16977
+
16978
+" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "
16979
+
16980
+##### Article R371
16981
+
16982
+A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent" sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure".
16983
+
16984
+#### Chapitre III : Des juridictions de jugement
16985
+
16986
+##### Article R372
16987
+
16988
+La cour criminelle siège à Mamoudzou.
16989
+
16990
+##### Article R373
16991
+
16992
+Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
16993
+
16994
+#### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
16995
+
16996
+##### Article R374
16997
+
16998
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
16999
+
17000
+##### Article R375
17001
+
17002
+Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
17003
+
17004
+1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
17005
+
17006
+2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
17007
+
17008
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
17009
+
17010
+#### Chapitre V : Du casier judiciaire
17011
+
17012
+##### Article R376
17013
+
17014
+L'article R. 62 est rédigé comme suit :
17015
+
17016
+" Art. R. 62. - A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
17017
+
17018
+" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France ".
17019
+
17020
+##### Article R377
17021
+
17022
+L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
17023
+
17024
+" Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".
17025
+
17026
+##### Article R378
17027
+
17028
+L'article R. 67 est rédigé comme suit :
17029
+
17030
+" Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
17031
+
17032
+" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
17033
+
17034
+##### Article R379
17035
+
17036
+L'article R. 68 est rédigé comme suit :
17037
+
17038
+" Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis ".
17039
+
17040
+##### Article R380
17041
+
17042
+I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
17043
+
17044
+" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
17045
+
17046
+" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
17047
+
17048
+II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
17049
+
17050
+- au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent" ;
17051
+- au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs" sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes".
17052
+
17053
+III. - Le dernier alinéa est supprimé.
17054
+
17055
+##### Article R381
17056
+
17057
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
17058
+
17059
+" Art. R. 70. - Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
17060
+
17061
+" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
17062
+
17063
+##### Article R382
17064
+
17065
+L'article R. 71 est rédigé comme suit :
17066
+
17067
+" Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
17068
+
17069
+" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".
17070
+
17071
+##### Article R383
17072
+
17073
+L'article R. 72 est rédigé comme suit :
17074
+
17075
+" Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent ".
17076
+
17077
+##### Article R384
17078
+
17079
+L'article R. 73 est rédigé comme suit :
17080
+
17081
+" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".
17082
+
17083
+##### Article R385
17084
+
17085
+Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
17086
+
17087
+Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
17088
+
17089
+##### Article R386
17090
+
17091
+L'article R. 75 est rédigé comme suit :
17092
+
17093
+" Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
17094
+
17095
+" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
17096
+
17097
+##### Article R387
17098
+
17099
+Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
17100
+
17101
+" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante ".
17102
+
17103
+##### Article R388
17104
+
17105
+L'article R. 77 est rédigé comme suit :
17106
+
17107
+" Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : "aucun acte de naissance applicable".
17108
+
17109
+" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité non vérifiée" ."
17110
+
17111
+##### Article R389
17112
+
17113
+I. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
17114
+
17115
+" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises ".
17116
+
17117
+II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
17118
+
17119
+" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : "identité non vérifiable". "
17120
+
17121
+##### Article R390
17122
+
17123
+I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
17124
+
17125
+" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites disciplinaires ; "
17126
+
17127
+II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
17128
+
17129
+" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
17130
+
17131
+III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
17132
+
17133
+" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
17134
+
17135
+##### Article R391
17136
+
17137
+Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
17138
+
17139
+" Art. R. 80. - Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
17140
+
17141
+" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande ".
17142
+
17143
+##### Article R392
17144
+
17145
+L'article R. 82 est rédigé comme suit :
17146
+
17147
+" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
17148
+
17149
+" La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.
17150
+
17151
+" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
17152
+
17153
+" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
17154
+
17155
+##### Article R393
17156
+
17157
+L'article R. 83 est rédigé comme suit :
17158
+
17159
+" Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
17160
+
17161
+" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : "identité non vérifiée"."
17162
+
17163
+##### Article R394
17164
+
17165
+L'article R. 88 est rédigé comme suit :
17166
+
17167
+" Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
17168
+
17169
+" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
17170
+
17171
+" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa ".
17172
+
17173
+#### Chapitre VI : Des frais de justice
17174
+
17175
+##### Article R395
17176
+
17177
+Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.
17178
+
17179
+##### Article R396
17180
+
17181
+L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
17182
+
17183
+" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
17184
+
17185
+##### Article R397
17186
+
17187
+L'article R. 96 est rédigé comme suit :
17188
+
17189
+" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
17190
+
17191
+##### Article R398
17192
+
17193
+L'article R. 97 est rédigé comme suit :
17194
+
17195
+" Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
17196
+
17197
+" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "
17198
+
17199
+##### Article R399
17200
+
17201
+Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.
17202
+
17203
+##### Article R400
17204
+
17205
+A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
17206
+
17207
+##### Article R401
17208
+
17209
+A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
17210
+
17211
+##### Article R402
17212
+
17213
+L'article R. 102 est rédigé comme suit :
17214
+
17215
+" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
17216
+
17217
+" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
17218
+
17219
+##### Article R403
17220
+
17221
+Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
17222
+
17223
+##### Article R404
17224
+
17225
+A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
17226
+
17227
+##### Article R405
17228
+
17229
+I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
17230
+
17231
+" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
17232
+
17233
+" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
17234
+
17235
+II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
17236
+
17237
+##### Article R406
17238
+
17239
+Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
17240
+
17241
+##### Article R407
17242
+
17243
+L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
17244
+
17245
+" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
17246
+
17247
+##### Article R408
17248
+
17249
+L'avant-dernier alinéa de l'article R. 122 est rédigé comme suit :
17250
+
17251
+Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais ou l'une des langues parlées à Mayotte.
17252
+
17253
+##### Article R409
17254
+
17255
+Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
17256
+
17257
+" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
17258
+
17259
+##### Article R410
17260
+
17261
+L'article R. 134 est rédigé comme suit :
17262
+
17263
+" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
17264
+
17265
+##### Article R411
17266
+
17267
+Le second paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre du titre X du livre V, s'intitule :
17268
+
17269
+" Paragraphe 2 : Des assesseurs près la cour criminelle ".
17270
+
17271
+##### Article R412
17272
+
17273
+Aux articles R. 139 et R. 145, les mots : "membres du jury criminel" sont remplacés par les mots : "assesseurs près la cour criminelle" et aux articles R. 140 et R. 142, le mot : "jurés" est remplacé par les mots : "assesseurs près la cour criminelle".
17274
+
17275
+##### Article R413
17276
+
17277
+Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".
17278
+
17279
+##### Article R414
17280
+
17281
+L'article R. 141 est rédigé comme suit :
17282
+
17283
+" Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
17284
+
17285
+" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".
17286
+
17287
+##### Article R415
17288
+
17289
+L'article R. 146 est rédigé comme suit :
17290
+
17291
+" Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".
17292
+
17293
+##### Article R416
17294
+
17295
+L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
17296
+
17297
+" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
17298
+
17299
+##### Article R417
17300
+
17301
+A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
17302
+
17303
+##### Article R418
17304
+
17305
+A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
17306
+
17307
+##### Article R419
17308
+
17309
+A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
17310
+
17311
+##### Article R420
17312
+
17313
+Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
17314
+
17315
+##### Article R421
17316
+
17317
+A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par le mot : "préfet".
17318
+
17319
+##### Article R422
17320
+
17321
+A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
17322
+
17323
+##### Article R423
17324
+
17325
+Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".
17326
+
17327
+##### Article R424
17328
+
17329
+Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".
17330
+
17331
+##### Article R425
17332
+
17333
+A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
17334
+
17335
+##### Article R426
17336
+
17337
+L'article R. 233 est rédigé comme suit :
17338
+
17339
+" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
17340
+
17341
+##### Article R427
17342
+
17343
+L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
17344
+
17345
+" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
17346
+
17347
+##### Article R428
17348
+
17349
+A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
17350
+
17351
+##### Article R429
17352
+
17353
+L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
17354
+
17355
+" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
17356
+
17357
+" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
17358
+
16212 17359
 # Partie réglementaire - Décrets simples
16213 17360
 
16214 17361
 ## Titre préliminaire