Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er novembre 2004 (version 41468ff)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2004.

17545 17545
####### Article D63
17546 17546

                                                                                    
17547 17547
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles 
D328 et D329.
D. 319 à D. 320-3.
   

                    
18416 18416
###### Article D111
18417 18417

                                                                                    
18418 18418
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions 
de la présente section
des articles D. 320 à D. 320-3
, après 
qu'aient
qu'ont
 été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
18419

                                                                                    
18420
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
   

                    
18420
###### Article D113
18421

                        
18422
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
18423

                        
18424
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
   

                    
18426
###### Article D114
18427

                        
18428
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
18429

                        
18430
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.
   

                    
19982 20004
####### Article D324
19983 20005

                                                                                    
19984 20006
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
19985 20007

                                                                                    
19986 20008
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
19987 20009

                                                                                    
19988 20010
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération
 et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros
.
19989 20011

                                                                                    
19990 20012
Pendant l'incarcération, le pécule de libération 
est indisponible et 
ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
   

                    
19992 20014
####### Article D325
19993 20015

                                                                                    
19994 20016
L'indemnisation des parties civiles 
concernées par les condamnations inscrites à l'écrou 
est assurée sur la
 première
 part prévue à l'article 
D113
D. 320-1
. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
19995 20017

                                                                                    
19996 20018
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.
   

                    
20008 20030
####### Article D327
20009 20031

                                                                                    
20010 20032
La répartition prévue aux articles 
D111 à D114
D. 320 à D. 320-3
 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire.
   

                    
20012
####### Article D328
20013

                        
20014
L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.
   

                    
20016
####### Article D329
20017

                        
20018
Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.
20019

                        
20020
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
20021

                        
20022
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.
   

                    
19954
####### Article D320
19955

                        
19956
Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
19957

                        
19958
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
   

                    
19960
####### Article D320-1
19961

                        
19962
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
19963

                        
19964
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 Euros et inférieure ou égale à 400 Euros ;
19965
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 Euros et inférieure ou égale à 600 Euros ;
19966
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 Euros.
19967

                        
19968
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 Euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
19969

                        
19970
Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 Euros sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
19971

                        
19972
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
   

                    
19974
####### Article D320-2
19975

                        
19976
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.
19977

                        
19978
Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.
19979

                        
19980
Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible.
   

                    
19982
####### Article D320-3
19983

                        
19984
La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.
   

                    
20764 20774
###### Article D422
20765 20775

                                                                                    
20766 20776
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
20767 20777

                                                                                    
20768 20778
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
20769 20779

                                                                                    
20770 20780
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 
328
319
 et D. 
329.
320-3.