Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17545 | 17545 |
####### Article D63 |
17546 | 17546 | |
17547 | 17547 |
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329. D. 319 à D. 320-3. |
18416 | 18416 |
###### Article D111 |
18417 | 18417 | |
18418 | 18418 |
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions de la présente section des articles D. 320 à D. 320-3 , après qu'aient qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus. |
18419 | ||
18420 |
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible. |
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18420 |
###### Article D113 |
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18421 | ||
18422 |
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1. |
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18423 | ||
18424 |
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments. |
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18426 |
###### Article D114 |
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18427 | ||
18428 |
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331. |
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18429 | ||
18430 |
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. |
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19982 | 20004 |
####### Article D324 |
19983 | 20005 | |
19984 | 20006 |
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne. |
19985 | 20007 | |
19986 | 20008 |
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions. |
19987 | 20009 | |
19988 | 20010 |
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros . |
19989 | 20011 | |
19990 | 20012 |
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. |
19992 | 20014 |
####### Article D325 |
19993 | 20015 | |
19994 | 20016 |
L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D113 D. 320-1 . A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. |
19995 | 20017 | |
19996 | 20018 |
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu. |
20008 | 20030 |
####### Article D327 |
20009 | 20031 | |
20010 | 20032 |
La répartition prévue aux articles D111 à D114 D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire. |
20012 |
####### Article D328 |
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20013 | ||
20014 |
L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329. |
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20016 |
####### Article D329 |
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20017 | ||
20018 |
Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice. |
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20019 | ||
20020 |
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités. |
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20021 | ||
20022 |
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible. |
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19954 |
####### Article D320 |
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19955 | ||
19956 |
Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année. |
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19957 | ||
19958 |
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités. |
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19960 |
####### Article D320-1 |
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19961 | ||
19962 |
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : |
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19963 | ||
19964 |
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 Euros et inférieure ou égale à 400 Euros ; |
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19965 |
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 Euros et inférieure ou égale à 600 Euros ; |
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19966 |
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 Euros. |
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19967 | ||
19968 |
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 Euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible. |
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19969 | ||
19970 |
Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 Euros sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible. |
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19971 | ||
19972 |
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. |
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19974 |
####### Article D320-2 |
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19975 | ||
19976 |
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1. |
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19977 | ||
19978 |
Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments. |
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19979 | ||
19980 |
Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible. |
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19982 |
####### Article D320-3 |
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19983 | ||
19984 |
La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés. |
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20764 | 20774 |
###### Article D422 |
20765 | 20775 | |
20766 | 20776 |
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement. |
20767 | 20777 | |
20768 | 20778 |
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service. |
20769 | 20779 | |
20770 | 20780 |
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 319 et D. 329. 320-3. |