Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er novembre 2004 (version 41468ff)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2004.

... ...
@@ -17544,7 +17544,7 @@ Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les condit
17544 17544
 
17545 17545
 ####### Article D63
17546 17546
 
17547
-Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.
17547
+Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
17548 17548
 
17549 17549
 ###### Paragraphe 3 : Visites et correspondance
17550 17550
 
... ...
@@ -18415,19 +18415,9 @@ Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionne
18415 18415
 
18416 18416
 ###### Article D111
18417 18417
 
18418
-La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions de la présente section, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
18418
+La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
18419 18419
 
18420
-###### Article D113
18421
-
18422
-Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
18423
-
18424
-Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
18425
-
18426
-###### Article D114
18427
-
18428
-Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
18429
-
18430
-La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.
18420
+La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
18431 18421
 
18432 18422
 #### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
18433 18423
 
... ...
@@ -19961,6 +19951,38 @@ Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la
19961 19951
 
19962 19952
 Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
19963 19953
 
19954
+####### Article D320
19955
+
19956
+Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
19957
+
19958
+Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
19959
+
19960
+####### Article D320-1
19961
+
19962
+La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
19963
+
19964
+- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 Euros et inférieure ou égale à 400 Euros ;
19965
+- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 Euros et inférieure ou égale à 600 Euros ;
19966
+- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 Euros.
19967
+
19968
+Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 Euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
19969
+
19970
+Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 Euros sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.
19971
+
19972
+Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
19973
+
19974
+####### Article D320-2
19975
+
19976
+La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.
19977
+
19978
+Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.
19979
+
19980
+Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible.
19981
+
19982
+####### Article D320-3
19983
+
19984
+La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.
19985
+
19964 19986
 ####### Article D321
19965 19987
 
19966 19988
 Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
... ...
@@ -19985,13 +20007,13 @@ Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte sp
19985 20007
 
19986 20008
 Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
19987 20009
 
19988
-Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
20010
+Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros.
19989 20011
 
19990
-Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
20012
+Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
19991 20013
 
19992 20014
 ####### Article D325
19993 20015
 
19994
-L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
20016
+L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
19995 20017
 
19996 20018
 Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.
19997 20019
 
... ...
@@ -20007,19 +20029,7 @@ Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes
20007 20029
 
20008 20030
 ####### Article D327
20009 20031
 
20010
-La répartition prévue aux articles D111 à D114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire.
20011
-
20012
-####### Article D328
20013
-
20014
-L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.
20015
-
20016
-####### Article D329
20017
-
20018
-Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.
20019
-
20020
-Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
20021
-
20022
-Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.
20032
+La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus soumis à la contrainte judiciaire.
20023 20033
 
20024 20034
 ####### Article D330
20025 20035
 
... ...
@@ -20767,7 +20777,7 @@ A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevo
20767 20777
 
20768 20778
 Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
20769 20779
 
20770
-La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.
20780
+La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
20771 20781
 
20772 20782
 ###### Article D423
20773 20783