Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2004 (version 59b273c)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2004.

21006 21006
####### Article A13
21007 21007

                                                                                    
21008 21008
Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la 
fonction
qualité
 d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est 
inclus
prévu
 dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, 
sous forme d'un contrôle continu des connaissances, 
comportant le groupe d'épreuves suivant :
21009 21009

                                                                                    
21010 21010
Deux épreuves écrites
Une épreuve écrite
 de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial 
;
21011

                                                                                    
21012
2° Deux épreuves écrites
21010
(durée : quatre heures) ;
21011

                                                                                    
21012 21012
2° Une épreuve écrite
 de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire
 (durée : quatre heures)
 ;
21013 21013

                                                                                    
21014 21014
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
21015 21015

                                                                                    
21016 21016
Ces épreuves sont 
notées
noter
 de 0 à 20. Toute 
moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2°
note
 égale ou inférieure à 5
 obtenue à l'une de ces épreuves
 est éliminatoire.
21017 21017

                                                                                    
21018 21018
Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour 
chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°,
chaque épreuve écrite et d'un coefficient
 8 pour l'épreuve orale
 prévue au 3°
.
21019 21019

                                                                                    
21020 21020
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il 
n'a obtenu
ne totalise
 au moins 
240
160
 points.
21021 21021

                                                                                    
21022 21022
Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 
240
160
 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
21023 21023

                                                                                    
21024 21024
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
21184 21184
####### Article A15
21185 21185

                                                                                    
21186 21186
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de 
l'administration
la formation
 de la police nationale.
   

                    
21188 21188
####### Article A16
21189 21189

                                                                                    
21190 21190
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de 
l'administration
la formation
 de la police nationale.
   

                    
21220 21220
####### Article A21
21221 21221

                                                                                    
21222 21222
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
 Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école.