Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21006 | 21006 |
####### Article A13 |
21007 | 21007 | |
21008 | 21008 |
Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est inclus prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d'un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d'épreuves suivant : |
21009 | 21009 | |
21010 | 21010 |
1° Deux épreuves écrites Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ; |
21011 | ||
21012 |
2° Deux épreuves écrites |
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21010 |
(durée : quatre heures) ; |
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21011 | ||
21012 | 21012 |
2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ; |
21013 | 21013 | |
21014 | 21014 |
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale. |
21015 | 21015 | |
21016 | 21016 |
Ces épreuves sont notées noter de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire. |
21017 | 21017 | |
21018 | 21018 |
Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale prévue au 3° . |
21019 | 21019 | |
21020 | 21020 |
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu ne totalise au moins 240 160 points. |
21021 | 21021 | |
21022 | 21022 |
Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10. |
21023 | 21023 | |
21024 | 21024 |
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20. |
21184 | 21184 |
####### Article A15 |
21185 | 21185 | |
21186 | 21186 |
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de l'administration la formation de la police nationale. |
21188 | 21188 |
####### Article A16 |
21189 | 21189 | |
21190 | 21190 |
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de l'administration la formation de la police nationale. |
21220 | 21220 |
####### Article A21 |
21221 | 21221 | |
21222 | 21222 |
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école. |