Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 avril 2004 (version 59b273c)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2004.

... ...
@@ -21005,21 +21005,21 @@ Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés
21005 21005
 
21006 21006
 ####### Article A13
21007 21007
 
21008
-Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est inclus dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d'un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d'épreuves suivant :
21008
+Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, comportant le groupe d'épreuves suivant :
21009 21009
 
21010
-1° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
21010
+1° Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ;
21011 21011
 
21012
-2° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
21012
+2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ;
21013 21013
 
21014 21014
 3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
21015 21015
 
21016
-Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
21016
+Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
21017 21017
 
21018
-Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, 8 pour l'épreuve orale prévue au 3°.
21018
+Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale.
21019 21019
 
21020
-Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu au moins 240 points.
21020
+Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points.
21021 21021
 
21022
-Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
21022
+Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
21023 21023
 
21024 21024
 Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
21025 21025
 
... ...
@@ -21183,11 +21183,11 @@ L'informatique et les libertés.
21183 21183
 
21184 21184
 ####### Article A15
21185 21185
 
21186
-Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de l'administration de la police nationale.
21186
+Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
21187 21187
 
21188 21188
 ####### Article A16
21189 21189
 
21190
-Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de l'administration de la police nationale.
21190
+Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de la formation de la police nationale.
21191 21191
 
21192 21192
 ####### Article A17
21193 21193
 
... ...
@@ -21219,7 +21219,7 @@ Le secrétariat de la commission :
21219 21219
 
21220 21220
 ####### Article A21
21221 21221
 
21222
-A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école.
21222
+A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
21223 21223
 
21224 21224
 ####### Article A22
21225 21225