Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -21005,21 +21005,21 @@ Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés |
21005 | 21005 |
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21006 | 21006 |
####### Article A13 |
21007 | 21007 |
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21008 |
-Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est inclus dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d'un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d'épreuves suivant : |
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21008 |
+Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, comportant le groupe d'épreuves suivant : |
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21009 | 21009 |
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21010 |
-1° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ; |
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21010 |
+1° Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ; |
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21011 | 21011 |
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21012 |
-2° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ; |
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21012 |
+2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ; |
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21013 | 21013 |
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21014 | 21014 |
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale. |
21015 | 21015 |
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21016 |
-Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. |
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21016 |
+Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire. |
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21017 | 21017 |
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21018 |
-Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, 8 pour l'épreuve orale prévue au 3°. |
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21018 |
+Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale. |
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21019 | 21019 |
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21020 |
-Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu au moins 240 points. |
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21020 |
+Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points. |
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21021 | 21021 |
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21022 |
-Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10. |
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21022 |
+Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10. |
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21023 | 21023 |
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21024 | 21024 |
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20. |
21025 | 21025 |
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@@ -21183,11 +21183,11 @@ L'informatique et les libertés. |
21183 | 21183 |
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21184 | 21184 |
####### Article A15 |
21185 | 21185 |
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21186 |
-Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de l'administration de la police nationale. |
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21186 |
+Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale. |
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21187 | 21187 |
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21188 | 21188 |
####### Article A16 |
21189 | 21189 |
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21190 |
-Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de l'administration de la police nationale. |
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21190 |
+Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de la formation de la police nationale. |
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21191 | 21191 |
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21192 | 21192 |
####### Article A17 |
21193 | 21193 |
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@@ -21219,7 +21219,7 @@ Le secrétariat de la commission : |
21219 | 21219 |
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21220 | 21220 |
####### Article A21 |
21221 | 21221 |
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21222 |
-A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école. |
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21222 |
+A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. |
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21223 | 21223 |
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21224 | 21224 |
####### Article A22 |
21225 | 21225 |
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