Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10117 | 10117 |
####### Article R15-19 |
10118 | 10118 | |
10119 | 10119 |
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes : |
10120 | 10120 | |
10121 | 10121 |
1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ; |
10122 | ||
10123 | 10121 |
2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ; |
10122 | ||
10123 |
2° Au titre de la police aux frontières : |
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10124 | ||
10123 | 10125 |
a) Les directions zonales ainsi que les unités de police brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et , les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées et les unités d'éloignement , dans la zone de défense où elles ont leur leur direction zonale a son siège ; |
10124 | 10126 | |
10125 |
3° Les |
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10127 |
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ; |
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10128 | ||
10129 |
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ; |
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10130 | ||
10125 | 10131 |
3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et , les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 23 130 -1 du code de la route , les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ; |
10126 | 10132 | |
10127 | 10133 |
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ; |
10128 | 10134 | |
10129 | 10135 |
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; |
10130 | 10136 | |
10131 | 10137 |
6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. |
10133 | 10139 |
####### Article R15-20 |
10134 | 10140 | |
10135 | 10141 |
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance département ou d'une même cour d'appel collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : |
10136 | 10142 | |
10137 | 10143 |
1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des et les circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ; |
10138 | 10144 | |
10139 | 10145 |
2° Les services de A Paris, la direction de la police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ; |
10140 | 10146 | |
10141 | 10147 |
3° Au titre de la police aux frontières : |
10148 | ||
10141 | 10149 |
a) Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées , dans le département où elles ont leur siège ; |
10150 | ||
10141 | 10151 |
b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités . |
10235 | 10245 |
####### Article R15-29 |
10236 | 10246 | |
10237 | 10247 |
Les Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale zonales ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale zonale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale zonales limitrophes. |
10245 | 10255 |
####### Article R15-31 |
10246 | 10256 | |
10247 | 10257 |
Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale aux directions régionales de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire Paris et de Versailles sont compétents pour opérer exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France. |
13971 | 13981 |
###### Article D3 |
13972 | 13982 | |
13973 | 13983 |
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale. |
13974 | 13984 | |
13975 | 13985 |
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations. |
13976 | 13986 | |
13977 | 13987 |
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires. |
13978 | 13988 | |
13979 | 13989 |
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins. police aux frontières. |
13981 | 13991 |
###### Article D4 |
13982 | 13992 | |
13983 | 13993 |
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins police aux frontières dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain. |
13984 | 13994 | |
13985 | 13995 |
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige : |
13986 | 13996 | |
13987 | 13997 |
- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ; |
13988 | 13998 |
- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers. |
14016 | 14026 |
###### Article D8 |
14017 | 14027 | |
14018 | 14028 |
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur : |
14019 | 14029 | |
14020 | 14030 |
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle. |
14021 | 14031 | |
14022 | 14032 |
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins police aux frontières les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques). |
14023 | 14033 | |
14024 | 14034 |
La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins police aux frontières transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés. |
14025 | 14035 | |
14026 | 14036 |
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2. |
14027 | 14037 | |
14028 | 14038 |
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie. |
14086 | 14096 |
###### Article D12 |
14087 | 14097 | |
14088 | 14098 |
1. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif : |
14089 | 14099 | |
14090 | 14100 |
- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; |
14091 | 14101 |
- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ; |
14092 | 14102 |
- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance. |
14093 | 14103 | |
14094 | 14104 |
2. Lorsque, par application de l'article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents. |
14095 | 14105 | |
14096 | 14106 |
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie. |
14097 | 14107 | |
14098 | 14108 |
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence. |
14099 | 14109 | |
14100 | 14110 |
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise. |
14101 | 14111 | |
14102 | 14112 |
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté. |
14103 | 14113 | |
14104 | 14114 |
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents. |
14105 | 14115 | |
14106 | 14116 |
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations. |
14107 | 14117 | |
14108 | 14118 |
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins. police aux frontières. |