Code de procédure pénale


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Version consolidée au 27 août 2003 (version 034d0f5)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2003.

10117 10117
####### Article R15-19
10118 10118

                                                                                    
10119 10119
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce 
sur
dans
 le ressort d'une ou plusieurs 
cours d'appel
zones de défense
 ou parties de celles-ci sont les suivantes :
10120 10120

                                                                                    
10121 10121
1° Les 
services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
10122

                                                                                    
10123 10121
2° Les 
directions interrégionales 
et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins
de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
10122

                                                                                    
10123
2° Au titre de la police aux frontières :
10124

                                                                                    
10123 10125
a) Les directions zonales
 ainsi que les 
unités de police
brigades
 des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches
 et
,
 les brigades de police aéronautique 
qui leur sont rattachées
et les unités d'éloignement
, dans la zone de défense où 
elles ont leur
leur direction zonale a son
 siège ;
10124 10126

                                                                                    
10125
3° Les
10127
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
10128

                                                                                    
10129
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
10130

                                                                                    
10125 10131
3° Au titre de la police de la circulation : les
 unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et
,
 les unités motocyclistes régionales
 pour les infractions visées à l'article L. 
23
130
-1 du code de la route
, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation
 ;
10126 10132

                                                                                    
10127 10133
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
10128 10134

                                                                                    
10129 10135
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
10130 10136

                                                                                    
10131 10137
6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
   

                    
10133 10139
####### Article R15-20
10134 10140

                                                                                    
10135 10141
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un 
ou de plusieurs tribunaux de grande instance
département ou
 d'une 
même cour d'appel
collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie
 sont les suivantes :
10136 10142

                                                                                    
10137 10143
1° Les sûretés départementales 
de sécurité publique, pour l'ensemble des
et les
 circonscriptions de sécurité publique 
du département où elles ont leur siège 
;
10138 10144

                                                                                    
10139 10145
Les services de
A Paris, la direction de la
 police urbaine 
des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège
de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police
 ;
10140 10146

                                                                                    
10141 10147
 Au titre de la police aux frontières :
10148

                                                                                    
10141 10149
a)
 Les directions départementales 
du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins
ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées
, dans le département où elles ont leur siège
 ;
10150

                                                                                    
10141 10151
b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités
.
   

                    
10235 10245
####### Article R15-29
10236 10246

                                                                                    
10237 10247
Les
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les
 officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions 
interrégionales, interdépartementale
zonales
 ou départementales 
du contrôle de l'immigration et 
de la 
lutte contre l'emploi des clandestins
police aux frontières
 sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction 
interrégionale
zonale
 à laquelle ils appartiennent et des directions 
interrégionales ou interdépartementale
zonales
 limitrophes.
   

                    
10245 10255
####### Article R15-31
10246 10256

                                                                                    
10247 10257
Les officiers et agents de police judiciaire affectés 
à la direction régionale
aux directions régionales
 de la police judiciaire de 
la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire
Paris et
 de Versailles sont compétents pour 
opérer
exercer leur mission
 sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
   

                    
13971 13981
###### Article D3
13972 13982

                                                                                    
13973 13983
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
13974 13984

                                                                                    
13975 13985
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
13976 13986

                                                                                    
13977 13987
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
13978 13988

                                                                                    
13979 13989
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale 
du contrôle de l'immigration et 
de la 
lutte contre l'emploi des clandestins.
police aux frontières.
   

                    
13981 13991
###### Article D4
13982 13992

                                                                                    
13983 13993
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale 
du contrôle de l'immigration et 
de la 
lutte contre l'emploi des clandestins
police aux frontières
 dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
13984 13994

                                                                                    
13985 13995
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
13986 13996

                                                                                    
13987 13997
- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
13988 13998
- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
   

                    
14016 14026
###### Article D8
14017 14027

                                                                                    
14018 14028
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
14019 14029

                                                                                    
14020 14030
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
14021 14031

                                                                                    
14022 14032
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale 
du contrôle de l'immigration et 
de la 
lutte contre l'emploi des clandestins
police aux frontières
 les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
14023 14033

                                                                                    
14024 14034
La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale 
du contrôle de l'immigration et 
de la 
lutte contre l'emploi des clandestins
police aux frontières
 transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
14025 14035

                                                                                    
14026 14036
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
14027 14037

                                                                                    
14028 14038
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
   

                    
14086 14096
###### Article D12
14087 14097

                                                                                    
14088 14098
1. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
14089 14099

                                                                                    
14090 14100
- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
14091 14101
- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
14092 14102
- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.
14093 14103

                                                                                    
14094 14104
2. Lorsque, par application de l'article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
14095 14105

                                                                                    
14096 14106
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
14097 14107

                                                                                    
14098 14108
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence.
14099 14109

                                                                                    
14100 14110
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
14101 14111

                                                                                    
14102 14112
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
14103 14113

                                                                                    
14104 14114
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
14105 14115

                                                                                    
14106 14116
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
14107 14117

                                                                                    
14108 14118
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale 
du contrôle de l'immigration et 
de la 
lutte contre l'emploi des clandestins.
police aux frontières.