Code de procédure pénale


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... ...
@@ -10116,13 +10116,19 @@ Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et age
10116 10116
 
10117 10117
 ####### Article R15-19
10118 10118
 
10119
-Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
10119
+Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
10120 10120
 
10121
-1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
10121
+1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
10122 10122
 
10123
-2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;
10123
+2° Au titre de la police aux frontières :
10124 10124
 
10125
-3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ;
10125
+a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;
10126
+
10127
+b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
10128
+
10129
+c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
10130
+
10131
+3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route ;
10126 10132
 
10127 10133
 4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
10128 10134
 
... ...
@@ -10132,13 +10138,17 @@ Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les o
10132 10138
 
10133 10139
 ####### Article R15-20
10134 10140
 
10135
-Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :
10141
+Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
10142
+
10143
+1° Les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
10144
+
10145
+2° A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;
10136 10146
 
10137
-1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;
10147
+3° Au titre de la police aux frontières :
10138 10148
 
10139
-2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;
10149
+a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
10140 10150
 
10141
-3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.
10151
+b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
10142 10152
 
10143 10153
 ####### Article R15-21
10144 10154
 
... ...
@@ -10234,7 +10244,7 @@ Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités
10234 10244
 
10235 10245
 ####### Article R15-29
10236 10246
 
10237
-Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.
10247
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.
10238 10248
 
10239 10249
 ####### Article R15-30
10240 10250
 
... ...
@@ -10244,7 +10254,7 @@ Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service d
10244 10254
 
10245 10255
 ####### Article R15-31
10246 10256
 
10247
-Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
10257
+Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
10248 10258
 
10249 10259
 ###### Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale
10250 10260
 
... ...
@@ -13976,11 +13986,11 @@ Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en
13976 13986
 
13977 13987
 Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
13978 13988
 
13979
-Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
13989
+Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale de la police aux frontières.
13980 13990
 
13981 13991
 ###### Article D4
13982 13992
 
13983
-Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
13993
+Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
13984 13994
 
13985 13995
 Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
13986 13996
 
... ...
@@ -14019,9 +14029,9 @@ Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords intermin
14019 14029
 
14020 14030
 1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
14021 14031
 
14022
-Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
14032
+Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale de la police aux frontières les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
14023 14033
 
14024
-La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
14034
+La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale de la police aux frontières transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
14025 14035
 
14026 14036
 2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
14027 14037
 
... ...
@@ -14105,7 +14115,7 @@ Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était néc
14105 14115
 
14106 14116
 Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
14107 14117
 
14108
-4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
14118
+4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières.
14109 14119
 
14110 14120
 ##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
14111 14121