Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14790 | 14790 |
####### Article D64 |
14791 | 14791 | |
14792 | 14792 |
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants . Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation . |
14793 | 14793 | |
14794 | 14794 |
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis. |
14832 | 14832 |
###### Article D70 |
14833 | 14833 | |
14834 | 14834 |
Les établissements qui reçoivent pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs , sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 , les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées . |
14835 | ||
14836 |
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. |
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14837 | ||
14838 |
Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés. |
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14839 | ||
14840 | 14834 |
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements . |
14841 | 14835 | |
14842 | 14836 |
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés , dans les conditions déterminées par l'article D. 73. |
14837 | ||
14838 |
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt". |
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14844 | 14840 |
###### Article D71 |
14845 | 14841 | |
14846 | 14842 |
Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa . |
14847 | 14843 | |
14848 | 14844 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice , fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale. quartiers maison centrale. |
14850 | 14846 |
###### Article D72 |
14851 | 14847 | |
14852 | 14848 |
Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans. |
14853 | ||
14854 | 14848 |
Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans . |
14855 | 14849 | |
14856 | 14850 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice , fixe la liste des centres de détention à vocation régionale. et des quartiers centre de détention. |
14858 | 14852 |
###### Article D72-1 |
14859 | 14853 | |
14860 | 14854 |
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés. |
14861 | 14855 | |
14862 | 14856 |
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D . 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers. |
14863 | 14857 | |
14864 | 14858 |
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an. |
14865 | 14859 | |
14866 | 14860 |
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné. |
14867 | 14861 | |
14868 | 14862 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées. |
14870 | 14864 |
###### Article D73 |
14871 | 14865 | |
14872 | 14866 |
Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième deuxième alinéa de l'article 717. |
14906 | 14900 |
####### Article D77 |
14907 | 14901 | |
14908 | 14902 |
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325. |
14909 | 14903 | |
14910 | 14904 |
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes : |
14911 | 14905 | |
14912 | 14906 |
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ; |
14913 | 14907 | |
14914 | 14908 |
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ; |
14915 | 14909 | |
14916 | 14910 |
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ; |
14917 | 14911 | |
14918 | 14912 |
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78. |
14919 | 14913 | |
14920 | 14914 |
Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci les plus brefs délais possibles . |
14921 | 14915 | |
14922 | 14916 |
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6. |
14938 | 14932 |
####### Article D80 |
14939 | 14933 | |
14940 | 14934 |
Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale. |
14941 | ||
14942 |
L'affectation |
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14934 |
quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : |
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14935 | ||
14942 | 14936 |
- des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale et les centres pour à une ou plusieurs peines aménagées est décidée par le dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; |
14937 |
- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. |
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14938 | ||
14942 | 14939 |
Le directeur régional des services pénitentiaires . Celui-ci est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional , pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans. |
14943 | 14940 | |
14944 | 14941 |
Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an. |
14945 | 14942 | |
14946 | 14943 |
Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement. |
14947 | 14944 | |
14948 | 14945 |
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines. |
14950 | 14947 |
####### Article D81 |
14951 | 14948 | |
14952 | 14949 |
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu : |
14953 | 14950 | |
14954 | 14951 |
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ; |
14955 | 14952 | |
14956 | 14953 |
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
14957 | 14954 | |
14958 | 14955 |
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux. |
14956 | ||
14957 |
4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. |
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14980 | 14979 |
####### Article D82 |
14981 | 14980 | |
14982 | 14981 |
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. |
14983 | 14982 | |
14984 | 14983 |
Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la La décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : |
14984 | ||
14984 | 14985 |
1° Un condamné dont il a décidé de l'affectation initiale dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; |
14986 | ||
14987 |
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; |
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14988 | ||
14989 |
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. |
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14990 | ||
14984 | 14991 |
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés . |
14985 | 14992 | |
14986 | 14993 |
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. |
14996 | 15003 |
####### Article D82-2 |
14997 | 15004 | |
14998 | 15005 |
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu : |
14999 | 15006 | |
15000 | 15007 |
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ; |
15001 | 15008 | |
15002 | 15009 |
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;" 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement . Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. |
15114 | 15121 |
####### Article D97 |
15115 | 15122 | |
15116 | 15123 |
Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation. |
15117 | 15124 | |
15118 | 15125 |
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation. |
15759 | 15766 |
####### Article D155 |
15760 | 15767 | |
15761 | 15768 |
Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré . Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire . |
15762 | 15769 | |
15763 | 15770 |
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires. |
15787 | 15794 |
######## Article D159 |
15788 | 15795 | |
15789 | 15796 |
La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine. |
15790 | 15797 | |
15791 | 15798 |
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard , outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D . 155. |
16496 | 16503 |
######## Article D250-4 |
16497 | 16504 | |
16498 | 16505 |
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente , en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations , ses explications écrites ou orales . Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l'audition lui paraît utile . |
16499 | 16506 | |
16500 | 16507 |
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. |
16501 | 16508 | |
16502 | 16509 |
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5. |
17032 | 17039 |
######## Article D300 |
17033 | 17040 | |
17034 | 17041 |
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. |
17035 | 17042 | |
17036 | 17043 |
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : |
17037 | 17044 | |
17038 | 17045 |
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ; |
17039 | 17046 | |
17040 | 17047 |
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un centre de détention à vocation nationale. quartier maison centrale. |
17056 | 17063 |
######## Article D304 |
17057 | 17064 | |
17058 | 17065 |
La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un sous- directeur d'établissement pénitentiaire. |
17059 | 17066 | |
17060 | 17067 |
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale. |
17092 | 17099 |
######## Article D310 |
17093 | 17100 | |
17094 | 17101 |
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal . |
17095 | 17102 | |
17096 | 17103 |
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101 R. 101 , le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service. |
17882 | 17889 |
###### Article D405 |
17883 | 17890 | |
17884 | 17891 |
Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation : |
17885 | 17892 | |
17886 | 17893 |
a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ; |
17887 | 17894 | |
17888 | 17895 |
b) En cas d'incident au cours de la visite ; |
17889 | 17896 | |
17890 | 17897 |
c) A la demande du visiteur ou du visité. |
17891 | 17898 | |
17892 | 17899 |
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion. |
17894 | 17901 |
###### Article D406 |
17895 | 17902 | |
17896 | 17903 |
En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations . |
17904 | ||
17896 | 17905 |
A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés . |
17897 | 17906 | |
17898 | 17907 |
L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. |
18291 |
####### Article D449-1 |
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18292 | ||
18293 |
Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. |
|
18294 | ||
18295 |
Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique. |
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18296 | ||
18297 |
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : |
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18298 | ||
18299 |
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; |
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18300 | ||
18301 |
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu. |