Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2003 (version cfb64c4)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

14790 14790
####### Article D64
14791 14791

                                                                                    
14792 14792
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants
. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation
.
14793 14793

                                                                                    
14794 14794
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
   

                    
14832 14832
###### Article D70
14833 14833

                                                                                    
14834 14834
Les établissements 
qui reçoivent
pour peines, dans lesquels sont reçus
 les condamnés définitifs
,
 sont les maisons centrales, les centres de détention
 à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72
, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées
.
14835

                                                                                    
14836
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
14837

                                                                                    
14838
Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
14839

                                                                                    
14840 14834
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements
.
14841 14835

                                                                                    
14842 14836
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés
,
 dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
14837

                                                                                    
14838
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
   

                    
14844 14840
###### Article D71
14845 14841

                                                                                    
14846 14842
Les maisons centrales et les 
centres de détention à vocation nationale reçoivent les
quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des
 condamnés
 à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa
.
14847 14843

                                                                                    
14848 14844
Un arrêté du
 garde des sceaux,
 ministre de la justice
,
 fixe la liste des maisons centrales et des 
centres de détention à vocation nationale.
quartiers maison centrale.
   

                    
14850 14846
###### Article D72
14851 14847

                                                                                    
14852 14848
Les centres de détention 
à vocation régionale reçoivent les
comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des
 condamnés
 à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
14853

                                                                                    
14854 14848
Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans
.
14855 14849

                                                                                    
14856 14850
Un arrêté du
 garde des sceaux,
 ministre de la justice
,
 fixe la liste des centres de détention 
à vocation régionale.
et des quartiers centre de détention.
   

                    
14858 14852
###### Article D72-1
14859 14853

                                                                                    
14860 14854
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et
 à
 la préparation à la sortie des condamnés.
14861 14855

                                                                                    
14862 14856
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D
.
 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
14863 14857

                                                                                    
14864 14858
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
14865 14859

                                                                                    
14866 14860
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
14867 14861

                                                                                    
14868 14862
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
   

                    
14870 14864
###### Article D73
14871 14865

                                                                                    
14872 14866
Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article 717.
   

                    
14906 14900
####### Article D77
14907 14901

                                                                                    
14908 14902
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
14909 14903

                                                                                    
14910 14904
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le
Le
 ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
14911 14905

                                                                                    
14912 14906
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
14913 14907

                                                                                    
14914 14908
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
14915 14909

                                                                                    
14916 14910
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
14917 14911

                                                                                    
14918 14912
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
14919 14913

                                                                                    
14920 14914
Ces pièces doivent être envoyées dans 
le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci
les plus brefs délais possibles
.
14921 14915

                                                                                    
14922 14916
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
   

                    
14938 14932
####### Article D80
14939 14933

                                                                                    
14940 14934
Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les 
centres de détention à vocation nationale.
14941

                                                                                    
14942
L'affectation
14934
quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
14935

                                                                                    
14942 14936
-
 des condamnés 
dans les centres de détention à vocation régionale et les centres pour
à une ou plusieurs
 peines 
aménagées est décidée par le
dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
14937
- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
14938

                                                                                    
14942 14939
Le
 directeur régional des services pénitentiaires
. Celui-ci
 est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, des autres condamnés. Il
 peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention
 régional
, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
14943 14940

                                                                                    
14944 14941
Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier
 centre
 pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
14945 14942

                                                                                    
14946 14943
Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
14947 14944

                                                                                    
14948 14945
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
   

                    
14950 14947
####### Article D81
14951 14948

                                                                                    
14952 14949
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
14953 14950

                                                                                    
14954 14951
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention 
à vocation régionale 
ou d'un centre pour peines aménagées ou 
d'un centre de semi-liberté ou 
d'une maison d'arrêt
 ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires
 de sa circonscription ;
14955 14952

                                                                                    
14956 14953
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
14957 14954

                                                                                    
14958 14955
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
14956

                                                                                    
14957
4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
   

                    
14980 14979
####### Article D82
14981 14980

                                                                                    
14982 14981
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
14983 14982

                                                                                    
14984 14983
Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la
La
 décision de changement d'affectation appartient 
à l'autorité qui
au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
14984

                                                                                    
14984 14985
1° Un condamné dont il
 a décidé
 de
 l'affectation 
initiale
dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
14986

                                                                                    
14987
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
14988

                                                                                    
14989
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
14990

                                                                                    
14984 14991
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés
.
14985 14992

                                                                                    
14986 14993
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
   

                    
14996 15003
####### Article D82-2
14997 15004

                                                                                    
14998 15005
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
14999 15006

                                                                                    
15000 15007
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention 
à vocation régionale 
ou d'un centre pour peines aménagées ou 
d'un centre de semi-liberté ou 
d'une maison d'arrêt
 ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires,
 de sa circonscription ;
15001 15008

                                                                                    
15002 15009
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve
 ;" 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement
.
 Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
   

                    
15114 15121
####### Article D97
15115 15122

                                                                                    
15116 15123
Le régime des centres de détention
 mentionnés aux articles D. 71 et D. 72
 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
15117 15124

                                                                                    
15118 15125
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
   

                    
15759 15766
####### Article D155
15760 15767

                                                                                    
15761 15768
Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré
. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire
.
15762 15769

                                                                                    
15763 15770
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
   

                    
15787 15794
######## Article D159
15788 15795

                                                                                    
15789 15796
La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
15790 15797

                                                                                    
15791 15798
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard
, outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D
.
 155.
   

                    
16496 16503
######## Article D250-4
16497 16504

                                                                                    
16498 16505
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente
,
 en personne, sous
 la seule
 réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous
 et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
, ses explications écrites ou orales
. Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l'audition lui paraît utile
.
16499 16506

                                                                                    
16500 16507
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
16501 16508

                                                                                    
16502 16509
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
   

                    
17032 17039
######## Article D300
17033 17040

                                                                                    
17034 17041
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
17035 17042

                                                                                    
17036 17043
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
17037 17044

                                                                                    
17038 17045
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
17039 17046

                                                                                    
17040 17047
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un 
centre de détention à vocation nationale.
quartier maison centrale.
   

                    
17056 17063
######## Article D304
17057 17064

                                                                                    
17058 17065
La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un 
sous-
directeur d'établissement pénitentiaire.
17059 17066

                                                                                    
17060 17067
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.
   

                    
17092 17099
######## Article D310
17093 17100

                                                                                    
17094 17101
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement
 postal
.
17095 17102

                                                                                    
17096 17103
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article 
R101
R. 101
, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
   

                    
17882 17889
###### Article D405
17883 17890

                                                                                    
17884 17891
Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
17885 17892

                                                                                    
17886 17893
a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident 
notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné 
;
17887 17894

                                                                                    
17888 17895
b) En cas d'incident au cours de la visite ;
17889 17896

                                                                                    
17890 17897
c) A la demande du visiteur ou du visité.
17891 17898

                                                                                    
17892 17899
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
   

                    
17894 17901
###### Article D406
17895 17902

                                                                                    
17896 17903
En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations
.
17904

                                                                                    
17896 17905
A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés
.
17897 17906

                                                                                    
17898 17907
L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
   

                    
18291
####### Article D449-1
18292

                        
18293
Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
18294

                        
18295
Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
18296

                        
18297
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
18298

                        
18299
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
18300

                        
18301
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.