Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 mars 2003 (version cfb64c4)
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... ...
@@ -14789,7 +14789,7 @@ Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur
14789 14789
 
14790 14790
 ####### Article D64
14791 14791
 
14792
-Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.
14792
+Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
14793 14793
 
14794 14794
 Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
14795 14795
 
... ...
@@ -14831,35 +14831,29 @@ A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour
14831 14831
 
14832 14832
 ###### Article D70
14833 14833
 
14834
-Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
14834
+Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
14835 14835
 
14836
-Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
14836
+A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
14837 14837
 
14838
-Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
14839
-
14840
-Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements.
14841
-
14842
-A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
14838
+Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
14843 14839
 
14844 14840
 ###### Article D71
14845 14841
 
14846
-Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa.
14842
+Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
14847 14843
 
14848
-Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.
14844
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
14849 14845
 
14850 14846
 ###### Article D72
14851 14847
 
14852
-Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
14848
+Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
14853 14849
 
14854
-Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
14855
-
14856
-Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
14850
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.
14857 14851
 
14858 14852
 ###### Article D72-1
14859 14853
 
14860
-Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
14854
+Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.
14861 14855
 
14862
-Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
14856
+Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
14863 14857
 
14864 14858
 Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
14865 14859
 
... ...
@@ -14869,7 +14863,7 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centr
14869 14863
 
14870 14864
 ###### Article D73
14871 14865
 
14872
-Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.
14866
+Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.
14873 14867
 
14874 14868
 ##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
14875 14869
 
... ...
@@ -14907,7 +14901,7 @@ Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénit
14907 14901
 
14908 14902
 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
14909 14903
 
14910
-Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
14904
+Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
14911 14905
 
14912 14906
 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
14913 14907
 
... ...
@@ -14917,7 +14911,7 @@ Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans po
14917 14911
 
14918 14912
 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
14919 14913
 
14920
-Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.
14914
+Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.
14921 14915
 
14922 14916
 Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
14923 14917
 
... ...
@@ -14937,11 +14931,14 @@ Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la j
14937 14931
 
14938 14932
 ####### Article D80
14939 14933
 
14940
-Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale.
14934
+Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
14935
+
14936
+- des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
14937
+- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
14941 14938
 
14942
-L'affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale et les centres pour peines aménagées est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
14939
+Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
14943 14940
 
14944
-Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
14941
+Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
14945 14942
 
14946 14943
 Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
14947 14944
 
... ...
@@ -14951,12 +14948,14 @@ Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du
14951 14948
 
14952 14949
 Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
14953 14950
 
14954
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
14951
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;
14955 14952
 
14956 14953
 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
14957 14954
 
14958 14955
 3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
14959 14956
 
14957
+4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
14958
+
14960 14959
 ####### Article D81-1
14961 14960
 
14962 14961
 Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
... ...
@@ -14981,7 +14980,15 @@ Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'arti
14981 14980
 
14982 14981
 L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
14983 14982
 
14984
-Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.
14983
+La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
14984
+
14985
+1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
14986
+
14987
+2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
14988
+
14989
+3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
14990
+
14991
+Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
14985 14992
 
14986 14993
 L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
14987 14994
 
... ...
@@ -14997,9 +15004,9 @@ La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du
14997 15004
 
14998 15005
 Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
14999 15006
 
15000
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
15007
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;
15001 15008
 
15002
-2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
15009
+2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;" 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
15003 15010
 
15004 15011
 ####### Article D82-3
15005 15012
 
... ...
@@ -15113,7 +15120,7 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant
15113 15120
 
15114 15121
 ####### Article D97
15115 15122
 
15116
-Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
15123
+Le régime des centres de détention comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
15117 15124
 
15118 15125
 Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
15119 15126
 
... ...
@@ -15758,7 +15765,7 @@ Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des ac
15758 15765
 
15759 15766
 ####### Article D155
15760 15767
 
15761
-Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré.
15768
+Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
15762 15769
 
15763 15770
 Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
15764 15771
 
... ...
@@ -15788,7 +15795,7 @@ La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'art
15788 15795
 
15789 15796
 La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
15790 15797
 
15791
-Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard.
15798
+Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D. 155.
15792 15799
 
15793 15800
 ######## Article D160
15794 15801
 
... ...
@@ -16495,7 +16502,7 @@ La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est pro
16495 16502
 
16496 16503
 ######## Article D250-4
16497 16504
 
16498
-Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales. Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
16505
+Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.
16499 16506
 
16500 16507
 Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
16501 16508
 
... ...
@@ -17037,7 +17044,7 @@ La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
17037 17044
 
17038 17045
 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
17039 17046
 
17040
-2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un centre de détention à vocation nationale.
17047
+2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
17041 17048
 
17042 17049
 ######## Article D301
17043 17050
 
... ...
@@ -17055,7 +17062,7 @@ Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration péni
17055 17062
 
17056 17063
 ######## Article D304
17057 17064
 
17058
-La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un sous-directeur d'établissement pénitentiaire.
17065
+La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un directeur d'établissement pénitentiaire.
17059 17066
 
17060 17067
 Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.
17061 17068
 
... ...
@@ -17091,9 +17098,9 @@ Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne
17091 17098
 
17092 17099
 ######## Article D310
17093 17100
 
17094
-Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.
17101
+Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
17095 17102
 
17096
-Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
17103
+Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
17097 17104
 
17098 17105
 ####### D : Cas particuliers
17099 17106
 
... ...
@@ -17883,7 +17890,7 @@ Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l
17883 17890
 
17884 17891
 Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
17885 17892
 
17886
-a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
17893
+a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;
17887 17894
 
17888 17895
 b) En cas d'incident au cours de la visite ;
17889 17896
 
... ...
@@ -17895,6 +17902,8 @@ Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'applicati
17895 17902
 
17896 17903
 En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.
17897 17904
 
17905
+A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés.
17906
+
17898 17907
 L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
17899 17908
 
17900 17909
 ###### Article D407
... ...
@@ -18279,6 +18288,18 @@ Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils
18279 18288
 
18280 18289
 Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
18281 18290
 
18291
+####### Article D449-1
18292
+
18293
+Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
18294
+
18295
+Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
18296
+
18297
+Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
18298
+
18299
+1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
18300
+
18301
+2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.
18302
+
18282 18303
 ##### Section 4 : Des activités physiques et sportives
18283 18304
 
18284 18305
 ###### Article D459-1