Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 2002 (version cd44f71)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2002.

10096 10096
####### Article R15-33-3
10097 10097

                                                                                    
10098 10098
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs 
dans leur corps 
en qualité de titulaire
 dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects
 et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
10099 10099

                                                                                    
10100 10100
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
   

                    
10118 10118
####### Article R15-33-7
10119 10119

                                                                                    
10120 10120
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés 
à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects
.
10121 10121

                                                                                    
10122 10122
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée
, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
 au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
   

                    
10128 10128
####### Article R15-33-9
10129 10129

                                                                                    
10130 10130
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane
 ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
.
10131 10131

                                                                                    
10132 10132
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
10133 10133

                                                                                    
10134 10134
L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
10135 10135

                                                                                    
10136 10136
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
10137 10137

                                                                                    
10138 10138
L'affectation en dehors 
de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
du service national de douane judiciaire
 entraîne la perte de l'habilitation.
   

                    
10154 10154
####### Article R15-33-12
10155 10155

                                                                                    
10156 10156
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.
 Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.
   

                    
10204 10204
####### Article R15-33-17
10205 10205

                                                                                    
10206 10206
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est 
communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend
prise
 en compte 
dans le cadre de
pour
 la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.