Code de procédure pénale


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Version consolidée au 7 décembre 2002 (version cd44f71)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2002.

... ...
@@ -10095,7 +10095,7 @@ Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommé
10095 10095
 
10096 10096
 ####### Article R15-33-3
10097 10097
 
10098
-Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
10098
+Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
10099 10099
 
10100 10100
 Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
10101 10101
 
... ...
@@ -10117,9 +10117,9 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
10117 10117
 
10118 10118
 ####### Article R15-33-7
10119 10119
 
10120
-Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
10120
+Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects.
10121 10121
 
10122
-Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
10122
+Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
10123 10123
 
10124 10124
 ####### Article R15-33-8
10125 10125
 
... ...
@@ -10127,7 +10127,7 @@ Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habili
10127 10127
 
10128 10128
 ####### Article R15-33-9
10129 10129
 
10130
-Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
10130
+Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
10131 10131
 
10132 10132
 Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
10133 10133
 
... ...
@@ -10135,7 +10135,7 @@ L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droi
10135 10135
 
10136 10136
 Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
10137 10137
 
10138
-L'affectation en dehors de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières entraîne la perte de l'habilitation.
10138
+L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.
10139 10139
 
10140 10140
 ###### Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
10141 10141
 
... ...
@@ -10153,7 +10153,7 @@ Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de
10153 10153
 
10154 10154
 ####### Article R15-33-12
10155 10155
 
10156
-Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.
10156
+Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.
10157 10157
 
10158 10158
 ####### Article R15-33-13
10159 10159
 
... ...
@@ -10203,7 +10203,7 @@ Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'auto
10203 10203
 
10204 10204
 ####### Article R15-33-17
10205 10205
 
10206
-La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
10206
+La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
10207 10207
 
10208 10208
 ###### Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
10209 10209