Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14111 | 14111 |
#### Article D49-1 |
14112 | 14112 | |
14113 | 14113 |
Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. |
14114 | 14114 | |
14115 | 14115 |
Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. |
14116 | 14116 | |
14117 | 14117 |
Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet alinéa. |
14118 | 14118 | |
14119 |
Toutefois, le juge de l'application des peines peut ordonner l'une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l'accord du ministère public et du condamné. |
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14120 | ||
14119 | 14121 |
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire. |
14847 |
###### Article D116-10-1 |
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14848 | ||
14849 |
En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf s'il décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le juge de l'application des peines constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 116-10, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. |
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14875 | 14881 |
###### Article D116-16 |
14876 | 14882 | |
14877 | 14883 |
La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier. |
14878 | 14884 | |
14879 | 14885 |
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire. |
14880 | 14886 | |
14881 | 14887 |
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision. |
14882 | 14888 | |
14883 | 14889 |
Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. |
14891 |
###### Article D116-16-1 |
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14892 | ||
14893 |
La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 en détermine les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure. |
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15127 |
###### Article D147-1 |
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15128 | ||
15129 |
Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article D. 116-2, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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15131 |
###### Article D147-2 |
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15132 | ||
15133 |
La juridiction, qui, en application, selon les cas, du sixième alinéa de l'article 722 ou de l'article 722-1, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : |
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15134 | ||
15135 |
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ; |
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15136 | ||
15137 |
2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ; |
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15138 | ||
15139 |
3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ; |
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15140 | ||
15141 |
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ; |
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15142 | ||
15143 |
5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ; |
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15144 | ||
15145 |
6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ; |
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15146 | ||
15147 |
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ; |
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15148 | ||
15149 |
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ; |
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15150 | ||
15151 |
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision. |
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15153 |
###### Article D147-3 |
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15154 | ||
15155 |
Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines. |
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15157 |
###### Article D147-4 |
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15158 | ||
15159 |
En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722. |
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15160 | ||
15161 |
Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 722-2. |
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15163 |
###### Article D147-5 |
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15164 | ||
15165 |
A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1. |
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18217 |
##### Article D528-1 |
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18218 | ||
18219 |
En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 524, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. |
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18203 | 18259 |
##### Article D524 |
18204 | 18260 | |
18205 | 18261 |
Les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doivent être examinées dans les trois mois de leur dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 116-10. |
18206 | 18262 | |
18207 | 18263 |
Celles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle doivent être examinées dans les six mois de leur dépôt. |
18208 | 18264 | |
18209 | 18265 |
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande, selon les cas, la chambre des appels correctionnels ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503. |
18210 | 18266 | |
18211 | 18267 |
Les dispositions de l'article D. 116-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ainsi que celles des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables aux demandes de libération conditionnelle. |
18268 | ||
18269 |
La demande de libération conditionnelle est remise au greffe du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 116-7. |
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18270 | ||
18271 |
Lorsque la demande relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie à cette juridiction. |
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18269 | 18329 |
###### Article D534 |
18270 | 18330 | |
18271 | 18331 |
Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le préfet, si la résidence choisie est située dans un autre département procureur de la République de ce ressort . |
18272 | 18332 | |
18273 | 18333 |
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger. |
18274 | 18334 | |
18275 | 18335 |
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732. |
18325 | 18385 |
##### Article D541 |
18326 | 18386 | |
18327 | 18387 |
Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. |
18328 | 18388 | |
18329 | 18389 |
La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle. |
18390 | ||
18391 |
Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat. |
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18392 | ||
18393 |
Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733. |