Code de procédure pénale


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... ...
@@ -14116,6 +14116,8 @@ Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'ins
14116 14116
 
14117 14117
 Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet alinéa.
14118 14118
 
14119
+Toutefois, le juge de l'application des peines peut ordonner l'une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l'accord du ministère public et du condamné.
14120
+
14119 14121
 A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
14120 14122
 
14121 14123
 ### Titre II : De la détention
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@@ -14842,6 +14844,10 @@ Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesur
14842 14844
 
14843 14845
 En cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
14844 14846
 
14847
+###### Article D116-10-1
14848
+
14849
+En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf s'il décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le juge de l'application des peines constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 116-10, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande.
14850
+
14845 14851
 ###### Article D116-11
14846 14852
 
14847 14853
 Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée.
... ...
@@ -14878,10 +14884,14 @@ La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite d'un
14878 14884
 
14879 14885
 L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
14880 14886
 
14881
-L'arrêt est rendu en chambre du conseil.
14887
+L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
14882 14888
 
14883 14889
 Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.
14884 14890
 
14891
+###### Article D116-16-1
14892
+
14893
+La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 en détermine les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure.
14894
+
14885 14895
 ###### Article D116-4
14886 14896
 
14887 14897
 Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.
... ...
@@ -15112,6 +15122,48 @@ Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais oc
15112 15122
 
15113 15123
 En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
15114 15124
 
15125
+##### Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
15126
+
15127
+###### Article D147-1
15128
+
15129
+Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article D. 116-2, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
15130
+
15131
+###### Article D147-2
15132
+
15133
+La juridiction, qui, en application, selon les cas, du sixième alinéa de l'article 722 ou de l'article 722-1, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
15134
+
15135
+1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
15136
+
15137
+2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
15138
+
15139
+3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
15140
+
15141
+4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
15142
+
15143
+5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
15144
+
15145
+6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;
15146
+
15147
+7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
15148
+
15149
+8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;
15150
+
15151
+9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
15152
+
15153
+###### Article D147-3
15154
+
15155
+Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.
15156
+
15157
+###### Article D147-4
15158
+
15159
+En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722.
15160
+
15161
+Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 722-2.
15162
+
15163
+###### Article D147-5
15164
+
15165
+A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.
15166
+
15115 15167
 ##### Section 4 : Du travail des détenus
15116 15168
 
15117 15169
 ###### Paragraphe 1er : Principes
... ...
@@ -18162,6 +18214,10 @@ L'appel du jugement est formé soit au greffe de la juridiction régionale de la
18162 18214
 
18163 18215
 Les dispositions des premier, troisième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires de la juridiction régionale ont lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la cour d'appel, selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.
18164 18216
 
18217
+##### Article D528-1
18218
+
18219
+En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 524, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande.
18220
+
18165 18221
 ##### Article D529
18166 18222
 
18167 18223
 En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision de la juridiction régionale est transmise à la juridiction nationale de la libération conditionnelle.
... ...
@@ -18210,6 +18266,10 @@ A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande, selon les cas, la
18210 18266
 
18211 18267
 Les dispositions de l'article D. 116-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ainsi que celles des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables aux demandes de libération conditionnelle.
18212 18268
 
18269
+La demande de libération conditionnelle est remise au greffe du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 116-7.
18270
+
18271
+Lorsque la demande relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie à cette juridiction.
18272
+
18213 18273
 ##### Article D525
18214 18274
 
18215 18275
 Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
... ...
@@ -18268,7 +18328,7 @@ Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suiv
18268 18328
 
18269 18329
 ###### Article D534
18270 18330
 
18271
-Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le préfet, si la résidence choisie est située dans un autre département.
18331
+Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République de ce ressort.
18272 18332
 
18273 18333
 Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
18274 18334
 
... ...
@@ -18328,6 +18388,10 @@ Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 i
18328 18388
 
18329 18389
 La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.
18330 18390
 
18391
+Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.
18392
+
18393
+Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.
18394
+
18331 18395
 ##### Article D542
18332 18396
 
18333 18397
 Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.