Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2001 (version d6d5745)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2001.

9658 9658
####### Article R15-33-14
9659 9659

                                                                                    
9660 9660
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
9661 9661

                                                                                    
9662 9662
Ce dossier comprend notamment :
9663 9663

                                                                                    
9664 9664
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
9665 9665

                                                                                    
9666 9666
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
9667 9667

                                                                                    
9668 9668
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
9669 9669

                                                                                    
9670 9670
4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
9671 9671

                                                                                    
9672 9672
Le dossier est communiqué à la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
9674 9674
####### Article R15-33-15
9675 9675

                                                                                    
9676 9676
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
9677 9677

                                                                                    
9678 9678
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
9984 9984
###### Article R15-35
9985 9985

                                                                                    
9986 9986
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
.
9987 9987

                                                                                    
9988 9988
La demande présentée par une association comporte notamment :
9989 9989

                                                                                    
9990 9990
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
9991 9991

                                                                                    
9992 9992
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
9993 9993

                                                                                    
9994 9994
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
9995 9995

                                                                                    
9996 9996
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
9997 9997

                                                                                    
9998 9998
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
9999 9999

                                                                                    
10000 10000
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
10002 10002
###### Article R15-36
10003 10003

                                                                                    
10004 10004
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
   

                    
10012 10012
###### Article R15-38
10013 10013

                                                                                    
10014 10014
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
   

                    
10020 10020
###### Article R15-40
10021 10021

                                                                                    
10022 10022
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
10023 10023

                                                                                    
10024 10024
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
10025 10025

                                                                                    
10026 10026
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
10176 10176
######## Article R26
10177 10177

                                                                                    
10178 10178
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
10179 10179

                                                                                    
10180 10180
La requête contient l'exposé des faits, le montant de 
l'indemnité
la réparation
 demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
10181 10181

                                                                                    
10182 10182
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
10183 10183

                                                                                    
10184 10184
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
10185 10185

                                                                                    
10186 10186
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
10187 10187

                                                                                    
10188 10188
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
10189 10189

                                                                                    
10190 10190
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une 
indemnisation
réparation
 ainsi que des dispositions de l'article 149-1
, 149-2 et 149-3 (premier alinéa)
.
   

                    
10256 10256
######## Article R38
10257 10257

                                                                                    
10258 10258
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
10259 10259

                                                                                    
10260 10260
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale 
d'indemnisation
de réparation
 des détentions
 provisoires
 dans un délai de dix jours.
10261 10261

                                                                                    
10262 10262
Une copie de la décision est remise au procureur général.
10263

                                                                                    
10264
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
   

                    
10268 10270
######## Article R40
10269 10271

                                                                                    
10270 10272
Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une 
indemnité
réparation
 sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
   

                    
10272 10274
######## Article R40-1
10273 10275

                                                                                    
10274 10276
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de 
l'indemnité
la réparation
 ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
   

                    
10290 10292
######### Article R40-4
10291 10293

                                                                                    
10292 10294
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale 
d'indemnisation
de réparation
 des détentions
 provisoires
 de la part :
10293 10295

                                                                                    
10294 10296
1° Du demandeur ;
10295 10297

                                                                                    
10296 10298
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
10297 10299

                                                                                    
10298 10300
3° Du procureur général près la cour d'appel.
10299 10301

                                                                                    
10300 10302
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
10301 10303

                                                                                    
10302 10304
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
   

                    
10310 10312
######### Article R40-6
10311 10313

                                                                                    
10312 10314
Le dossier de la procédure 
d'indemnisation
de réparation
, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
10313 10315

                                                                                    
10314 10316
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
   

                    
10394 10396
########## Article R40-19
10395 10397

                                                                                    
10396 10398
La décision de la commission est rendue en audience publique.
10397 10399

                                                                                    
10398 10400
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10399 10401

                                                                                    
10400 10402
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
10403

                                                                                    
10404
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
   

                    
10402 10406
########## Article R40-20
10403 10407

                                                                                    
10404 10408
Si la commission accorde une provision ou une 
indemnité
réparation
 d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
   

                    
11031 11035
###### Article R53-7
11032 11036

                                                                                    
11033 11037
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou la chambre des appels correctionnels.
   

                    
11791 11795
######## Article R107
11792 11796

                                                                                    
11793 11797
Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
11794 11798

                                                                                    
11795 11799
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
11796 11800

                                                                                    
11797 11801
S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
   

                    
11845 11849
######## Article R113
11846 11850

                                                                                    
11847 11851
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
   

                    
12409 12413
###### Article R200
12410 12414

                                                                                    
12411 12415
Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
12412 12416

                                                                                    
12413 12417
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
12414 12418

                                                                                    
12415 12419
2° Par les transports du président de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
12416 12420

                                                                                    
12417 12421
3° (dispositions abrogées)
12418 12422

                                                                                    
12419 12423
4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
12420 12424

                                                                                    
12421 12425
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
12422 12426

                                                                                    
12423 12427
6° à 10° (dispositions abrogées).
   

                    
12437 12441
###### Article R210
12438 12442

                                                                                    
12439 12443
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
12440 12444

                                                                                    
12441 12445
1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 en application des articles 177-1 et 212-1 ;
12442 12446

                                                                                    
12443 12447
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
12444 12448

                                                                                    
12445 12449
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
   

                    
12537 12541
####### Article R221
12538 12542

                                                                                    
12539 12543
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
12540 12544

                                                                                    
12541 12545
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
.
12542 12546

                                                                                    
12543 12547
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
   

                    
12631 12635
####### Article R228-1
12632 12636

                                                                                    
12633 12637
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
   

                    
12635 12639
####### Article R229
12636 12640

                                                                                    
12637 12641
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
12638 12642

                                                                                    
12639 12643
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
12640 12644

                                                                                    
12641 12645
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
   

                    
12643 12647
####### Article R230
12644 12648

                                                                                    
12645 12649
Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
12646 12650

                                                                                    
12647 12651
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
12648 12652

                                                                                    
12649 12653
La décision de la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
12650 12654

                                                                                    
12651 12655
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
   

                    
12653 12657
####### Article R231
12654 12658

                                                                                    
12655 12659
La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
12656 12660

                                                                                    
12657 12661
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
12658 12662

                                                                                    
12659 12663
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
.
12660 12664

                                                                                    
12661 12665
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
12662 12666

                                                                                    
12663 12667
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
   

                    
18991 18995
###### Article A40
18992 18996

                                                                                    
18993 18997
La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit :
18994 18998

                                                                                    
18995 18999
I. - Les autorités administratives et judiciaires françaises :
18996 19000

                                                                                    
18997 19001
Le Président de la République ;
18998 19002

                                                                                    
18999 19003
Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ;
19000 19004

                                                                                    
19001 19005
le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;
19002 19006

                                                                                    
19003 19007
Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ;
19004 19008

                                                                                    
19005 19009
Les préfets et les sous-préfets ;
19006 19010

                                                                                    
19007 19011
Les maires du domicile du détenu et du lieu de détention ;
19008 19012

                                                                                    
19009 19013
Le président de la commission de surveillance de l'établissement où est incarcéré le détenu ;
19010 19014

                                                                                    
19011 19015
Les présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ;
19012 19016

                                                                                    
19013 19017
Les députés et sénateurs ;
19014 19018

                                                                                    
19015 19019
Les députés français au Parlement européen ;
19016 19020

                                                                                    
19017 19021
Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ;
19018 19022

                                                                                    
19019 19023
Le président de la Cour de justice de la République ;
19020 19024

                                                                                    
19021 19025
Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel ;
19022 19026

                                                                                    
19023 19027
Les présidents de chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ;
19024 19028

                                                                                    
19025 19029
Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;
19026 19030

                                                                                    
19027 19031
Les présidents des tribunaux d'instance ;
19028 19032

                                                                                    
19029 19033
Les juges d'instruction ;
19030 19034

                                                                                    
19031 19035
Les juges des tutelles ;
19032 19036

                                                                                    
19033 19037
Les juges des enfants ;
19034 19038

                                                                                    
19035 19039
Les juges de l'application des peines ;
19036 19040

                                                                                    
19037 19041
Les juges aux affaires familiales ;
19038 19042

                                                                                    
19039 19043
Le vice-président du Conseil d'Etat ;
19040 19044

                                                                                    
19041 19045
Les présidents des cours administratives d'appel ;
19042 19046

                                                                                    
19043 19047
Les présidents des tribunaux administratifs ;
19044 19048

                                                                                    
19045 19049
Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;
19046 19050

                                                                                    
19047 19051
Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
19048 19052

                                                                                    
19049 19053
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
19050 19054

                                                                                    
19051 19055
Les médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
19052 19056

                                                                                    
19053 19057
Les médecins inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ;
19054 19058

                                                                                    
19055 19059
Les directeurs d'établissement de santé ;
19056 19060

                                                                                    
19057 19061
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
19058 19062

                                                                                    
19059 19063
Le Défenseur des enfants.
19060 19064

                                                                                    
19061 19065
II. - En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant d'une autorité militaire :
19062 19066

                                                                                    
19063 19067
Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
19064 19068

                                                                                    
19065 19069
Les généraux commandant les régions militaires ;
19066 19070

                                                                                    
19067 19071
Les commandants de l'unité dont relève le détenu.
19068 19072

                                                                                    
19069 19073
III. - Doit être assimilée à ces autorités :
19070 19074

                                                                                    
19071 19075
L'épouse du Président de la République.
19072 19076

                                                                                    
19073 19077
IV. - Doivent être assimilés aux autorités françaises :
19074 19078

                                                                                    
19075 19079
Les députés au Parlement européen ;
19076 19080

                                                                                    
19077 19081
Le président de la Cour européenne des droits de l'homme ;
19078 19082

                                                                                    
19079 19083
Le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme ;
19080 19084

                                                                                    
19081 19085
Tous membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
19082 19086

                                                                                    
19083 19087
Le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;
19084 19088

                                                                                    
19085 19089
Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;
19086 19090

                                                                                    
19087 19091
Le président du Tribunal communautaire de première instance, Luxembourg ;
19088 19092

                                                                                    
19089 19093
Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg ;
19090 19094

                                                                                    
19091 19095
Le président du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;
19092 19096

                                                                                    
19093 19097
Tous membres du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;
19094 19098

                                                                                    
19095 19099
Le président du Comité des droits de l'homme, Genève ;
19096 19100

                                                                                    
19097 19101
Tous membres du Comité des droits de l'homme, Genève.