Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 août 2001 (version d6d5745)
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... ...
@@ -9669,13 +9669,13 @@ Ce dossier comprend notamment :
9669 9669
 
9670 9670
 4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
9671 9671
 
9672
-Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
9672
+Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
9673 9673
 
9674 9674
 ####### Article R15-33-15
9675 9675
 
9676 9676
 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
9677 9677
 
9678
-Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre d'accusation de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
9678
+Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
9679 9679
 
9680 9680
 ####### Article R15-33-16
9681 9681
 
... ...
@@ -9983,7 +9983,7 @@ Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de
9983 9983
 
9984 9984
 ###### Article R15-35
9985 9985
 
9986
-La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre d'accusation.
9986
+La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
9987 9987
 
9988 9988
 La demande présentée par une association comporte notamment :
9989 9989
 
... ...
@@ -10001,7 +10001,7 @@ La demande présentée par une association comporte notamment :
10001 10001
 
10002 10002
 ###### Article R15-36
10003 10003
 
10004
-Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
10004
+Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
10005 10005
 
10006 10006
 ###### Article R15-37
10007 10007
 
... ...
@@ -10011,7 +10011,7 @@ La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et
10011 10011
 
10012 10012
 ###### Article R15-38
10013 10013
 
10014
-En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
10014
+En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
10015 10015
 
10016 10016
 ###### Article R15-39
10017 10017
 
... ...
@@ -10023,7 +10023,7 @@ L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles
10023 10023
 
10024 10024
 Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
10025 10025
 
10026
-En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
10026
+En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
10027 10027
 
10028 10028
 ##### Section 2 : De la consignation de partie civile
10029 10029
 
... ...
@@ -10169,15 +10169,15 @@ La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit,
10169 10169
 
10170 10170
 Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
10171 10171
 
10172
-###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
10172
+###### Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
10173 10173
 
10174
-####### Paragraphe 1er : De l'indemnisation demandée devant le premier président de la cour d'appel
10174
+####### Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
10175 10175
 
10176 10176
 ######## Article R26
10177 10177
 
10178 10178
 Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
10179 10179
 
10180
-La requête contient l'exposé des faits, le montant de l'indemnité demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
10180
+La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
10181 10181
 
10182 10182
 1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
10183 10183
 
... ...
@@ -10187,7 +10187,7 @@ La requête contient l'exposé des faits, le montant de l'indemnité demandée e
10187 10187
 
10188 10188
 La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
10189 10189
 
10190
-Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une indemnisation ainsi que des dispositions de l'article 149-1.
10190
+Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).
10191 10191
 
10192 10192
 ######## Article R27
10193 10193
 
... ...
@@ -10257,21 +10257,23 @@ Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole
10257 10257
 
10258 10258
 La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
10259 10259
 
10260
-Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires dans un délai de dix jours.
10260
+Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
10261 10261
 
10262 10262
 Une copie de la décision est remise au procureur général.
10263 10263
 
10264
+Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
10265
+
10264 10266
 ######## Article R39
10265 10267
 
10266 10268
 Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
10267 10269
 
10268 10270
 ######## Article R40
10269 10271
 
10270
-Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une indemnité sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
10272
+Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
10271 10273
 
10272 10274
 ######## Article R40-1
10273 10275
 
10274
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de l'indemnité ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
10276
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
10275 10277
 
10276 10278
 ######## Article R40-2
10277 10279
 
... ...
@@ -10283,13 +10285,13 @@ La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement
10283 10285
 
10284 10286
 Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
10285 10287
 
10286
-####### Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires
10288
+####### Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
10287 10289
 
10288 10290
 ######## A : De l'exercice du recours
10289 10291
 
10290 10292
 ######### Article R40-4
10291 10293
 
10292
-Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires de la part :
10294
+Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :
10293 10295
 
10294 10296
 1° Du demandeur ;
10295 10297
 
... ...
@@ -10309,7 +10311,7 @@ Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
10309 10311
 
10310 10312
 ######### Article R40-6
10311 10313
 
10312
-Le dossier de la procédure d'indemnisation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
10314
+Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
10313 10315
 
10314 10316
 Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
10315 10317
 
... ...
@@ -10317,7 +10319,7 @@ Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par u
10317 10319
 
10318 10320
 Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
10319 10321
 
10320
-######## B : De la procédure suivie devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires
10322
+######## B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
10321 10323
 
10322 10324
 ######### a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor.
10323 10325
 
... ...
@@ -10399,9 +10401,11 @@ Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor s
10399 10401
 
10400 10402
 Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
10401 10403
 
10404
+Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
10405
+
10402 10406
 ########## Article R40-20
10403 10407
 
10404
-Si la commission accorde une provision ou une indemnité d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
10408
+Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
10405 10409
 
10406 10410
 ########## Article R40-21
10407 10411
 
... ...
@@ -11030,7 +11034,7 @@ Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner
11030 11034
 
11031 11035
 ###### Article R53-7
11032 11036
 
11033
-La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre d'accusation ou la chambre des appels correctionnels.
11037
+La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.
11034 11038
 
11035 11039
 ###### Article R53-8
11036 11040
 
... ...
@@ -11794,7 +11798,7 @@ Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert
11794 11798
 
11795 11799
 Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
11796 11800
 
11797
-S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
11801
+S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
11798 11802
 
11799 11803
 ######## Article R109
11800 11804
 
... ...
@@ -11844,7 +11848,7 @@ D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par
11844 11848
 
11845 11849
 ######## Article R113
11846 11850
 
11847
-Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
11851
+Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
11848 11852
 
11849 11853
 ######## Article R114
11850 11854
 
... ...
@@ -12412,7 +12416,7 @@ Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greff
12412 12416
 
12413 12417
 1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
12414 12418
 
12415
-2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
12419
+2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
12416 12420
 
12417 12421
 3° (dispositions abrogées)
12418 12422
 
... ...
@@ -12438,7 +12442,7 @@ Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires d
12438 12442
 
12439 12443
 Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
12440 12444
 
12441
-1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation en application des articles 177-1 et 212-1 ;
12445
+1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;
12442 12446
 
12443 12447
 2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
12444 12448
 
... ...
@@ -12538,7 +12542,7 @@ Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice c
12538 12542
 
12539 12543
 Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
12540 12544
 
12541
-La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
12545
+La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
12542 12546
 
12543 12547
 En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
12544 12548
 
... ...
@@ -12630,11 +12634,11 @@ Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de
12630 12634
 
12631 12635
 ####### Article R228-1
12632 12636
 
12633
-L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
12637
+L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
12634 12638
 
12635 12639
 ####### Article R229
12636 12640
 
12637
-Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
12641
+Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
12638 12642
 
12639 12643
 En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
12640 12644
 
... ...
@@ -12646,7 +12650,7 @@ Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration
12646 12650
 
12647 12651
 La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
12648 12652
 
12649
-La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
12653
+La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
12650 12654
 
12651 12655
 Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
12652 12656
 
... ...
@@ -12656,7 +12660,7 @@ La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décisio
12656 12660
 
12657 12661
 Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
12658 12662
 
12659
-Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.
12663
+Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.
12660 12664
 
12661 12665
 Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
12662 12666
 
... ...
@@ -19020,7 +19024,7 @@ Le président de la Cour de justice de la République ;
19020 19024
 
19021 19025
 Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel ;
19022 19026
 
19023
-Les présidents de chambre d'accusation ;
19027
+Les présidents de chambre de l'instruction ;
19024 19028
 
19025 19029
 Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;
19026 19030