Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version de8aca6)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

8344
##### Article 806
8345

                        
8346
Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
   

                    
8378 8370
##### Article 809-1
8379 8371

                                                                                    
8380 8372
Pour l'application de l'article 41-2, les références aux articles 
28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense
 et à l'article L. 1er du code de la route
 (1)
 sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement qui répriment la détention ou le port d'arme et aux dispositions applicables localement en matière de circulation routière qui répriment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.
   

                    
8386
##### Article 812
8387

                        
8388
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
8389

                        
8390
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 100 000 F d'amende.
   

                    
8386
##### Article 812
8387

                        
8388
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
8389

                        
8390
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
   

                    
8398
##### Article 813
8399

                        
8400
Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.
   

                    
8402
##### Article 814
8403

                        
8404
En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
8405

                        
8406
Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.
8407

                        
8408
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.
8409

                        
8410
Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
   

                    
8402
##### Article 814
8403

                        
8404
En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
8405

                        
8406
Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
8407

                        
8408
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.
8409

                        
8410
Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
   

                    
8472
##### Article 825
8473

                        
8474
Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
8476
##### Article 826
8477

                        
8478
Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
   

                    
8480
##### Article 827
8481

                        
8482
Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.
   

                    
8484
##### Article 828
8485

                        
8486
Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :
8487

                        
8488
" 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. "
   

                    
8490
##### Article 829
8491

                        
8492
Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
   

                    
8494
##### Article 830
8495

                        
8496
Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l'article 260 est fixé à 80 pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
8498
##### Article 831
8499

                        
8500
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles 261 et 261-1, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.
   

                    
8502
##### Article 832
8503

                        
8504
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.
8505

                        
8506
II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :
8507

                        
8508
- le président du tribunal de première instance, président ;
8509
- le procureur de la République ou son délégué ;
8510
- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;
8511
- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
   

                    
8513
##### Article 833
8514

                        
8515
La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264, comprend trente noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
8517
##### Article 834
8518

                        
8519
Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.
   

                    
8524 8601
##### Article 844
8525 8602

                                                                                    
8526 8603
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
8527 8604

                                                                                    
8528 8605
"
 
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente
. 
"
.
   

                    
8538 8615
##### Article 847
8539 8616

                                                                                    
8540 8617
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498,
 
500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
   

                    
8544 8621
##### Article 848
8545 8622

                                                                                    
8546 8623
A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48,
 
810 et 811, et un greffier.
8547 8624

                                                                                    
8548 8625
Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48,
 
810 et 811, et un greffier.
   

                    
8681
##### Article 859-1
8682

                        
8683
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
8616 8697
##### Article 863
8617 8698

                                                                                    
8618 8699
L'article 706-9 est rédigé ainsi :
8619 8700

                                                                                    
8620 8701
" Art. 706-9.
 - 
-
La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
8621 8702

                                                                                    
8622 8703
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
8623 8704
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
8624 8705
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
8625 8706
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
8626 8707

                                                                                    
8627 8708
Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
8628 8709

                                                                                    
8629 8710
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
   

                    
8665 8746
##### Article 870
8666 8747

                                                                                    
8667 8748
L'article 752 est ainsi rédigé :
8668 8749

                                                                                    
8669 8750
" Art. 752. - La contrainte 
judiciaire
par corps
 ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
8670 8751

                                                                                    
8671 8752
1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
8672 8753

                                                                                    
8673 8754
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.
8674 8755

                                                                                    
8675 8756
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "
   

                    
8677 8758
##### Article 871
8678 8759

                                                                                    
8679 8760
L'article 758 est ainsi rédigé :
8680 8761

                                                                                    
8681 8762
" Art. 758. - La contrainte 
judiciaire
par corps
 est subie dans un établissement pénitentiaire. "
   

                    
8687 8768
##### Article 873
8688 8769

                                                                                    
8689 8770
L'article 763 est ainsi rédigé :
8690 8771

                                                                                    
8691 8772
" Art. 763.
 - 
-
En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "
   

                    
8693 8774
##### Article 873-1
8694 8775

                                                                                    
8695 8776
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
8696 8777

                                                                                    
8697 8778
"
 
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
 
"
   

                    
8709 8790
##### Article 876
8710 8791

                                                                                    
8711 8792
L'article 773 est ainsi rédigé :
8712 8793

                                                                                    
8713 8794
" Art. 773.
 - 
-
Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "
   

                    
8719 8800
##### Article 877
8720 8801

                                                                                    
8721 8802
A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
8723 8804
##### Article 878
8724 8805

                                                                                    
8725 8806
Pour l'application du présent code 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte :
8726 8807

                                                                                    
8727 8808
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
8728 8809

                                                                                    
8729 8810
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
8730 8811

                                                                                    
8731 8812
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
8732 8813

                                                                                    
8733 8814
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
8734 8815

                                                                                    
8735 8816
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
8736 8817

                                                                                    
8737 8818
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
8738 8819

                                                                                    
8739 8820
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
   

                    
8745 8826
##### Article 879-1
8746 8827

                                                                                    
8747 8828
Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police
 de la collectivité territoriale
 de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
8748 8829

                                                                                    
8749 8830
Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de 
la collectivité territoriale de 
Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.
   

                    
8845 8918
##### Article 899
8846 8919

                                                                                    
8847 8920
L'article 706-9 est rédigé ainsi :
8848 8921

                                                                                    
8849 8922
" Art. 706-9.
 - 
-
Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
8850 8923

                                                                                    
8851 8924
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
8852 8925
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
8853 8926
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
8854 8927
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
8855 8928

                                                                                    
8856 8929
Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
8857 8930

                                                                                    
8858 8931
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
   

                    
8860 8933
##### Article 900
8861 8934

                                                                                    
8862 8935
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
8863 8936

                                                                                    
8864 8937
" 
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte.
 "
   

                    
8878 8951
##### Article 902
8879 8952

                                                                                    
8880 8953
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
8881 8954

                                                                                    
8882 8955
"
 
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
 
"
   

                    
8965
##### Article 903
8966

                        
8967
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.
   

                    
8969
##### Article 904
8970

                        
8971
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
   

                    
8973
##### Article 905
8974

                        
8975
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
   

                    
8979
##### Article 906
8980

                        
8981
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
8983
##### Article 907
8984

                        
8985
Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.
   

                    
8991
###### Article 908
8992

                        
8993
Les articles 233,245,261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables.
   

                    
8995
###### Article 909
8996

                        
8997
Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.
   

                    
8999
###### Article 910
9000

                        
9001
Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.
   

                    
9003
###### Article 911
9004

                        
9005
Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.
   

                    
9007
###### Article 912
9008

                        
9009
Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.
9010

                        
9011
En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
   

                    
9013
###### Article 913
9014

                        
9015
Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
9017
###### Article 914
9018

                        
9019
Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
   

                    
9021
###### Article 915
9022

                        
9023
Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
9025
###### Article 916
9026

                        
9027
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.
   

                    
9029
###### Article 917
9030

                        
9031
Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :
9032

                        
9033
- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
9034
- le président du tribunal de première instance ;
9035
- le procureur de la République ou son suppléant ;
9036
- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
9037
- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;
9038
- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
   

                    
9040
###### Article 918
9041

                        
9042
Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.
   

                    
9044
###### Article 919
9045

                        
9046
Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
9047

                        
9048
Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
   

                    
9050
###### Article 920
9051

                        
9052
Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1, si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.
   

                    
9054
###### Article 921
9055

                        
9056
Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement est formé de quatre jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.
   

                    
9058
###### Article 922
9059

                        
9060
Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de quatre jurés.
   

                    
9062
###### Article 923
9063

                        
9064
Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix.
   

                    
9068
###### Article 924
9069

                        
9070
Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance.
9071

                        
9072
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.
   

                    
9074
###### Article 925
9075

                        
9076
Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.
   

                    
9078
###### Article 926
9079

                        
9080
Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
   

                    
9082
###### Article 927
9083

                        
9084
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
   

                    
9086
###### Article 928
9087

                        
9088
Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.
9089

                        
9090
Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels.
   

                    
9092
###### Article 928-1
9093

                        
9094
Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
   

                    
9096
###### Article 929
9097

                        
9098
Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.
   

                    
9102
###### Article 930
9103

                        
9104
Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.
   

                    
9106
###### Article 931
9107

                        
9108
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.
   

                    
9112
###### Article 932
9113

                        
9114
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
   

                    
9118
###### Article 933
9119

                        
9120
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.
   

                    
9124
###### Article 934
9125

                        
9126
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.