Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1853 | 1853 |
####### Article 149 |
1854 | 1854 | |
1855 | 1855 |
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne ayant qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive , afin de réparer le a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qu'elle a subi à que lui a causé cette occasion détention . Toutefois, aucune indemnisation réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. |
1856 | 1856 | |
1857 | 1857 |
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation réparation , ainsi que des dispositions de l'article 149-1. des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). |
1859 | 1859 |
####### Article 149-1 |
1860 | 1860 | |
1861 | 1861 |
L'indemnité La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. |
1879 | 1869 |
####### Article 149-3 |
1880 | 1870 | |
1881 | 1871 |
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation de réparation des détentions provisoires . Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. |
1882 | 1872 | |
1883 | 1873 |
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations. |
1884 | 1874 | |
1885 | 1875 |
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. |
1886 | 1876 | |
1887 | 1877 |
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. |
1888 | 1878 | |
1889 | 1879 |
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale. |
1895 | 1885 |
####### Article 150 |
1896 | 1886 | |
1897 | 1887 |
L'indemnité La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle. |
4083 | 4085 |
####### Article 438 |
4084 | 4086 | |
4085 | 4087 |
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109. une amende de 25 000 F. |
5520 | 5522 |
#### Article 626 |
5521 | 5523 | |
5522 | 5524 |
Un Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation , à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie . Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites . |
5523 | 5525 | |
5524 | 5526 |
Peut également demander une indemnité réparation , dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation. |
5525 | 5527 | |
5526 |
L'indemnité |
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5528 |
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. |
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5529 | ||
5526 | 5530 |
La réparation est allouée par la commission le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149- 1 et 149-2 2 à 149-4 . Si la personne en fait la demande, l'indemnisation la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, l'indemnisation la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés. |
5527 | 5531 | |
5528 | 5532 |
Cette indemnité réparation est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
5529 | 5533 | |
5530 | 5534 |
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. |
5531 | 5535 | |
5532 | 5536 |
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor. |
5598 | 5602 |
#### Article 632 |
5599 | 5603 | |
5600 | 5604 |
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage. |
5601 | 5605 | |
5602 | 5606 |
Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace. |
5603 | 5607 | |
5604 | 5608 |
Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal. |
5605 | 5609 | |
5606 | 5610 |
Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils. |
8233 |
##### Article 868-1 |
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8234 | ||
8235 |
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. |
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8450 |
##### Article 901-1 |
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8451 | ||
8452 |
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. |