Code de procédure pénale


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version 6dda071)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2000.

1853 1853
####### Article 149
1854 1854

                                                                                    
1855 1855
Sans préjudice de l'application des dispositions des 
articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire,
 la personne 
ayant
qui a
 fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive
, afin de réparer le
 a droit, à sa demande, à réparation intégrale du
 préjudice moral et matériel 
qu'elle a subi à
que lui a causé
 cette 
occasion
détention
. Toutefois, aucune 
indemnisation
réparation
 n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
1856 1856

                                                                                    
1857 1857
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander 
une indemnisation
réparation
, ainsi que des dispositions 
de l'article 149-1.
des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
   

                    
1859 1859
####### Article 149-1
1860 1860

                                                                                    
1861 1861
L'indemnité
La réparation
 prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
   

                    
1879 1869
####### Article 149-3
1880 1870

                                                                                    
1881 1871
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale 
d'indemnisation
de réparation
 des détentions
 provisoires
. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
1882 1872

                                                                                    
1883 1873
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
1884 1874

                                                                                    
1885 1875
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
1886 1876

                                                                                    
1887 1877
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1888 1878

                                                                                    
1889 1879
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
   

                    
1895 1885
####### Article 150
1896 1886

                                                                                    
1897 1887
L'indemnité
La réparation
 allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
   

                    
4083 4085
####### Article 438
4084 4086

                                                                                    
4085 4087
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à 
la peine portée à l'article 109.
une amende de 25 000 F.
   

                    
5520 5522
#### Article 626
5521 5523

                                                                                    
5522 5524
Un
Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un
 condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à 
une indemnité à raison
réparation intégrale
 du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation
, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie
. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites
.
5523 5525

                                                                                    
5524 5526
Peut également demander une 
indemnité
réparation
, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
5525 5527

                                                                                    
5526
L'indemnité
5528
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
5529

                                                                                    
5526 5530
La réparation
 est allouée par 
la commission
le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé
 et suivant la procédure prévue par les articles 149-
1 et 149-2
2 à 149-4
. Si la personne en fait la demande, 
l'indemnisation
la réparation
 peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, 
l'indemnisation
la réparation
 est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
5527 5531

                                                                                    
5528 5532
Cette 
indemnité
réparation
 est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
5529 5533

                                                                                    
5530 5534
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
5531 5535

                                                                                    
5532 5536
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
   

                    
5598 5602
#### Article 632
5599 5603

                                                                                    
5600 5604
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de 
l'arrêt
la décision
 de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
5601 5605

                                                                                    
5602 5606
Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.
5603 5607

                                                                                    
5604 5608
Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
5605 5609

                                                                                    
5606 5610
Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.
   

                    
8233
##### Article 868-1
8234

                        
8235
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
   

                    
8450
##### Article 901-1
8451

                        
8452
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.