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@@ -1848,27 +1848,17 @@ Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre d'accusation en appl |
1848 | 1848 |
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1849 | 1849 |
Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure. |
1850 | 1850 |
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1851 |
-###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire |
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1851 |
+###### Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention |
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1852 | 1852 |
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1853 | 1853 |
####### Article 149 |
1854 | 1854 |
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1855 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. |
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1856 |
- |
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1857 |
-Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. |
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1858 |
- |
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1859 |
-####### Article 149-1 |
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1860 |
- |
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1861 |
-L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement. |
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1862 |
- |
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1863 |
-Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. |
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1864 |
- |
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1865 |
-La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. |
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1855 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. |
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1866 | 1856 |
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1867 |
-Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. |
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1857 |
+Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). |
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1868 | 1858 |
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1869 | 1859 |
####### Article 149-1 |
1870 | 1860 |
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1871 |
-L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. |
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1861 |
+La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. |
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1872 | 1862 |
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1873 | 1863 |
####### Article 149-2 |
1874 | 1864 |
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... | ... |
@@ -1878,7 +1868,7 @@ Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa d |
1878 | 1868 |
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1879 | 1869 |
####### Article 149-3 |
1880 | 1870 |
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1881 |
-Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. |
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1871 |
+Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. |
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1882 | 1872 |
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1883 | 1873 |
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations. |
1884 | 1874 |
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@@ -1894,7 +1884,19 @@ La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission n |
1894 | 1884 |
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1895 | 1885 |
####### Article 150 |
1896 | 1886 |
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1897 |
-L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle. |
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1887 |
+La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle. |
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1888 |
+ |
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1889 |
+###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire |
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1890 |
+ |
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1891 |
+####### Article 149-1 |
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1892 |
+ |
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1893 |
+L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement. |
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1894 |
+ |
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1895 |
+Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. |
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1896 |
+ |
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1897 |
+La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. |
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1898 |
+ |
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1899 |
+Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. |
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1898 | 1900 |
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1899 | 1901 |
##### Section 8 : Des commissions rogatoires |
1900 | 1902 |
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@@ -4082,7 +4084,7 @@ Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaîtr |
4082 | 4084 |
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4083 | 4085 |
####### Article 438 |
4084 | 4086 |
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4085 |
-Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109. |
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4087 |
+Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 25 000 F. |
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4086 | 4088 |
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4087 | 4089 |
####### Article 439 |
4088 | 4090 |
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... | ... |
@@ -5519,13 +5521,15 @@ Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représent |
5519 | 5521 |
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5520 | 5522 |
#### Article 626 |
5521 | 5523 |
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5522 |
-Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie. |
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5524 |
+Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. |
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5523 | 5525 |
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5524 |
-Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation. |
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5526 |
+Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation. |
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5525 | 5527 |
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5526 |
-L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2. Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, l'indemnisation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés. |
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5528 |
+A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. |
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5527 | 5529 |
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5528 |
-Cette indemnité est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
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5530 |
+La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés. |
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5531 |
+ |
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5532 |
+Cette réparation est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
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5529 | 5533 |
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5530 | 5534 |
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. |
5531 | 5535 |
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... | ... |
@@ -5597,7 +5601,7 @@ Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement |
5597 | 5601 |
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5598 | 5602 |
#### Article 632 |
5599 | 5603 |
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5600 |
-Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage. |
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5604 |
+Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage. |
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5601 | 5605 |
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5602 | 5606 |
Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace. |
5603 | 5607 |
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... | ... |
@@ -8226,6 +8230,10 @@ Les attributions dévolues au percepteur par l'article 707 sont exercées par l' |
8226 | 8230 |
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8227 | 8231 |
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt. |
8228 | 8232 |
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8233 |
+##### Article 868-1 |
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8234 |
+ |
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8235 |
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. |
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8236 |
+ |
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8229 | 8237 |
##### Article 869 |
8230 | 8238 |
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8231 | 8239 |
Les attributions dévolues au ministre de la justice par les articles 730 à 733 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire. |
... | ... |
@@ -8439,6 +8447,10 @@ L'article 758 est ainsi rédigé : |
8439 | 8447 |
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8440 | 8448 |
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. " |
8441 | 8449 |
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8450 |
+##### Article 901-1 |
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8451 |
+ |
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8452 |
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. |
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8453 |
+ |
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8442 | 8454 |
##### Article 902 |
8443 | 8455 |
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8444 | 8456 |
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : |