Code de procédure pénale


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Version consolidée au 20 mars 1999 (version fc6ca5a)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1999.

9722 9722
##### Article R92
9723 9723

                                                                                    
9724 9724
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
9725 9725

                                                                                    
9726 9726
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
9727 9727

                                                                                    
9728 9728
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
9729 9729

                                                                                    
9730 9730
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
9731 9731

                                                                                    
9732 9732
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
9733 9733

                                                                                    
9734 9734
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, 
ainsi que 
les frais en matière de scellés
 et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3° bis) du code pénal
.
9735 9735

                                                                                    
9736 9736
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
9737 9737

                                                                                    
9738 9738
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
9739 9739

                                                                                    
9740 9740
8° Les frais de capture.
9741 9741

                                                                                    
9742 9742
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
9743 9743

                                                                                    
9744 9744
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
9745 9745

                                                                                    
9746 9746
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
9747 9747

                                                                                    
9748 9748
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
9749 9749

                                                                                    
9750 9750
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
9751 9751

                                                                                    
9752 9752
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
9753 9753

                                                                                    
9754 9754
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
9755 9755

                                                                                    
9756 9756
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
9757 9757

                                                                                    
9758 9758
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
9759

                                                                                    
9760
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
9761

                                                                                    
9762
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
9763

                                                                                    
9764
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995.
   

                    
9760 9766
##### Article R93
9761 9767

                                                                                    
9762 9768
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
9763 9769

                                                                                    
9764 9770
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
9765 9771

                                                                                    
9766 9772
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
9767 9773

                                                                                    
9768 9774
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
9769 9775

                                                                                    
9770 9776
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
9771 9777

                                                                                    
9772 9778
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
9773 9779

                                                                                    
9774 9780
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
9775 9781

                                                                                    
9776 9782
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
9777 9783

                                                                                    
9778 9784
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
9779 9785

                                                                                    
9780 9786
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
9781 9787

                                                                                    
9782 9788
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
9783 9789

                                                                                    
9784 9790
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
9785 9791

                                                                                    
9786 9792
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
9787 9793

                                                                                    
9788 9794
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
9789 9795

                                                                                    
9790 9796
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
9791 9797

                                                                                    
9792 9798
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
9793 9799

                                                                                    
9794 9800
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
9795 9801

                                                                                    
9796 9802
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
9797 9803

                                                                                    
9798 9804
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.
9799 9805

                                                                                    
9800 9806
19° Les frais d'impression, d'insertion
 et
,
 de publication
 et de diffusion audiovisuelle
 des arrêts, jugements et ordonnances de justice 
selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
en application de l'article 131-35 du code pénal.
9807

                                                                                    
9808
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
   

                    
9898 9906
######## Article R107
9899 9907

                                                                                    
9900 9908
Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 
1.
3 
000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
9901 9909

                                                                                    
9902 9910
Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert
Sauf urgence, cette estimation
 est communiquée au ministère public qui 
peut,
présente ses observations
 dans le délai de 
trois
cinq
 jours, 
présenter ses observations. S'il n'en est
après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
9911

                                                                                    
9902 9912
S'il n'est
 pas tenu compte
 de ses observations
, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation
 ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat. La décision de ce magistrat doit intervenir
, qui statue
 dans les huit jours 
et elle
par une décision qui
 ne peut faire l'objet de recours.
   

                    
9936 9946
######## Article R112
9937 9947

                                                                                    
9938 9948
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
9939 9949

                                                                                    
9940 9950
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs 
(1) 
;
9941 9951

                                                                                    
9942 9952
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
9943 9953

                                                                                    
9944 9954
Les experts qui justifient d'une perte 
de salaire ou de traitement, au moyen 
d'une 
attestation délivrée par
partie du revenu tiré de
 leur 
employeur ou chef de service
activité professionnelle
, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
9945 9955

                                                                                    
9946 9956
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
9947 9957

                                                                                    
9948 9958
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
   

                    
9982 9992
######### Article R117
9983 9993

                                                                                    
9984 9994
Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :
9985 9995

                                                                                    
9986 9996
1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5
9987 9997

                                                                                    
9988 9998
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5
9989 9999

                                                                                    
9990 10000
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :
9991 10001

                                                                                    
9992 10002
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5
9993 10003
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).
9994 10004
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).
9995 10005

                                                                                    
9996 10006
d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2
9997 10007

                                                                                    
9998 10008
2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5
9999 10009

                                                                                    
10000 10010
Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5
10001 10011

                                                                                    
10002 10012
3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6
10003 10013

                                                                                    
10004 10014
4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10
10005 10015

                                                                                    
10006 10016
5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3
10007 10017

                                                                                    
10008 10018
6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5
10009 10019

                                                                                    
10010 10020
7° Pour une expertise 
psychologique comportant un ou plusieurs examens :
10011

                                                                                    
10012
- pratiquée par un médecin ... K 36
10013
- pratiquée par un psychologue agréé ... 50 % du tarif ci-dessus
10014

                                                                                    
10015 10020
8° Pour une expertise 
médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens
 ... 
, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique :
10021

                                                                                    
10015 10022
CNPSY 5
 ;
10023

                                                                                    
10024
8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;
10016 10025

                                                                                    
10017 10026
9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens 
...
:
 CNPSY 
6 ;
10027

                                                                                    
10017 10028
10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,
5.
   

                    
10103 10124
####### Article R122
10104 10125

                                                                                    
10105 10126
Les traductions par écrit sont payées 
60
73
 F la page de texte français.
10106 10127

                                                                                    
10107 10128
Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
10108 10129

                                                                                    
10109 10130
1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
10110 10131

                                                                                    
10111 10132
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 
80
97
 F ;
10112 10133

                                                                                    
10113 10134
Dans les autres départements : 
72
87
 F ;
10114 10135

                                                                                    
10115 10136
2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 
40
48
 F ou 
36
44
 F suivant la distinction ci-dessus.
10116 10137

                                                                                    
10117 10138
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
10118 10139

                                                                                    
10119 10140
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
   

                    
10137 10158
######## Article R124
10138 10159

                                                                                    
10139 10160
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310
 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire
.
   

                    
10157 10178
######## Article R129
10158 10179

                                                                                    
10159 10180
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
10160 10181

                                                                                    
10161 10182
I = 10 + (S x 4) dans laquelle :
10162 10183

                                                                                    
10163 10184
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
10164 10185

                                                                                    
10165 10186
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
10166 10187

                                                                                    
10167 10188
Les témoins qui justifient d'une perte 
de salaire ou de traitement, au moyen 
d'une 
attestation délivrée par
partie du revenu tiré de
 leur 
employeur ou chef de service
activité professionnelle
, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
10168 10189

                                                                                    
10169 10190
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
10170 10191

                                                                                    
10171 10192
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
   

                    
10233 10254
####### Article R140
10234 10255

                                                                                    
10235 10256
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante :
10236 10257

                                                                                    
10237 10258
I = 40 + (S x 8), dans laquelle :
10238 10259

                                                                                    
10239 10260
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
10240 10261

                                                                                    
10241 10262
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
10242 10263

                                                                                    
10243 10264
Les jurés qui justifient d'une perte 
de salarié ou traitement, au moyen 
d'une 
attestation délivrée par
partie du revenu tiré de
 leur 
employeur ou chef de service
activité professionnelle
, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
10244 10265

                                                                                    
10245 10266
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
10246 10267

                                                                                    
10247 10268
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
   

                    
10291 10312
###### Article R147
10292 10313

                                                                                    
10293 10314
Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
10294 10315

                                                                                    
10295 10316
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
10296 10317

                                                                                    
10297 10318
A Paris : 3 F ;
10298 10319

                                                                                    
10299 10320
Dans les autres localités : 2 F ;
10300 10321

                                                                                    
10301 10322
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
10302 10323

                                                                                    
10303 10324
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde 
journalière 
sont fixés ainsi qu'il 
est prévu par l'article R. 289 du code de la route.
suit :
10325

                                                                                    
10326
Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;
10327

                                                                                    
10328
Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;
10329

                                                                                    
10330
Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F.
   

                    
10305 10332
###### Article R147-1
10306 10333

                                                                                    
10307 10334
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est celui qui est fixé conformément 
à
au dernier alinéa de
 l'article 
R. 289 du Code de la route.
précédent.
   

                    
10385
######## Article R166
10386

                        
10387
Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.
   

                    
10505 10526
###### Article R200
10506 10527

                                                                                    
10507 10528
Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
10508 10529

                                                                                    
10509 10530
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale
, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713
 ou par des lois spéciales ;
10510 10531

                                                                                    
10511 10532
2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
10512 10533

                                                                                    
10513 10534
3° (dispositions abrogées)
10514 10535

                                                                                    
10515 10536
4° Par les transports des magistrats
 du ressort
 de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
10516 10537

                                                                                    
10517 10538
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
10518 10539

                                                                                    
10519 10540
6° à 10° (dispositions abrogées).
   

                    
10525
###### Article R202
10526

                        
10527
Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
   

                    
10088
######### Article R120-2
10089

                        
10090
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
10091

                        
10092
1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
10093

                        
10094
2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.
   

                    
10548
###### Article R208
10549

                        
10550
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé.
   

                    
10531 10554
###### Article R210
10532 10555

                                                                                    
10533 10556
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
10534 10557

                                                                                    
10535 10558
Celles des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal
Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation en application des articles 177-1 et 212-1
 ;
10536 10559

                                                                                    
10537 10560
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
10538 10561

                                                                                    
10539 10562
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
   

                    
10576
###### Article R213
10577

                        
10578
Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 25 F par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,50 F par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
   

                    
10703 10732
####### Article R229
10704 10733

                                                                                    
10705 10734
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
10706 10735

                                                                                    
10736
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
10737

                                                                                    
10707 10738
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
   

                    
10739 10770
####### Article R234
10740 10771

                                                                                    
10741 10772
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
10773

                                                                                    
10774
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l'état certifié.