Code de procédure pénale


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... ...
@@ -9731,7 +9731,7 @@ Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
9731 9731
 
9732 9732
 4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
9733 9733
 
9734
-5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3° bis) du code pénal.
9734
+5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
9735 9735
 
9736 9736
 6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
9737 9737
 
... ...
@@ -9757,6 +9757,12 @@ Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
9757 9757
 
9758 9758
 17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
9759 9759
 
9760
+18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
9761
+
9762
+19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
9763
+
9764
+20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995.
9765
+
9760 9766
 ##### Article R93
9761 9767
 
9762 9768
 Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
... ...
@@ -9797,7 +9803,9 @@ Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et
9797 9803
 
9798 9804
 18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.
9799 9805
 
9800
-19° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
9806
+19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.
9807
+
9808
+20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
9801 9809
 
9802 9810
 #### Chapitre II : Tarif des frais
9803 9811
 
... ...
@@ -9897,9 +9905,11 @@ Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devan
9897 9905
 
9898 9906
 ######## Article R107
9899 9907
 
9900
-Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 1.000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
9908
+Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
9901 9909
 
9902
-Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert est communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. S'il n'en est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l'objet de recours.
9910
+Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
9911
+
9912
+S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
9903 9913
 
9904 9914
 ######## Article R109
9905 9915
 
... ...
@@ -9937,11 +9947,11 @@ Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaire
9937 9947
 
9938 9948
 Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
9939 9949
 
9940
-I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
9950
+I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs (1) ;
9941 9951
 
9942 9952
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
9943 9953
 
9944
-Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
9954
+Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
9945 9955
 
9946 9956
 S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
9947 9957
 
... ...
@@ -10007,14 +10017,15 @@ Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieureme
10007 10017
 
10008 10018
 6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5
10009 10019
 
10010
-7° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens :
10020
+7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique :
10021
+
10022
+CNPSY 5 ;
10011 10023
 
10012
-- pratiquée par un médecin ... K 36
10013
-- pratiquée par un psychologue agréé ... 50 % du tarif ci-dessus
10024
+8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;
10014 10025
 
10015
-8° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens ... CNPSY 5
10026
+9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;
10016 10027
 
10017
-9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens ... CNPSY 5.
10028
+10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.
10018 10029
 
10019 10030
 ######## c) Toxicologie
10020 10031
 
... ...
@@ -10072,6 +10083,16 @@ Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions de
10072 10083
 
10073 10084
 300 F.
10074 10085
 
10086
+######## g) Psychologie légale
10087
+
10088
+######### Article R120-2
10089
+
10090
+Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
10091
+
10092
+1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
10093
+
10094
+2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.
10095
+
10075 10096
 ###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire
10076 10097
 
10077 10098
 ####### Article R121
... ...
@@ -10102,17 +10123,17 @@ Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une conven
10102 10123
 
10103 10124
 ####### Article R122
10104 10125
 
10105
-Les traductions par écrit sont payées 60 F la page de texte français.
10126
+Les traductions par écrit sont payées 73 F la page de texte français.
10106 10127
 
10107 10128
 Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
10108 10129
 
10109 10130
 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
10110 10131
 
10111
-A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 80 F ;
10132
+A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 97 F ;
10112 10133
 
10113
-Dans les autres départements : 72 F ;
10134
+Dans les autres départements : 87 F ;
10114 10135
 
10115
-2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 40 F ou 36 F suivant la distinction ci-dessus.
10136
+2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 48 F ou 44 F suivant la distinction ci-dessus.
10116 10137
 
10117 10138
 Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
10118 10139
 
... ...
@@ -10136,7 +10157,7 @@ Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :
10136 10157
 
10137 10158
 ######## Article R124
10138 10159
 
10139
-Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
10160
+Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.
10140 10161
 
10141 10162
 ######## Article R125
10142 10163
 
... ...
@@ -10164,7 +10185,7 @@ I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
10164 10185
 
10165 10186
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
10166 10187
 
10167
-Les témoins qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
10188
+Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
10168 10189
 
10169 10190
 S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
10170 10191
 
... ...
@@ -10240,7 +10261,7 @@ I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
10240 10261
 
10241 10262
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
10242 10263
 
10243
-Les jurés qui justifient d'une perte de salarié ou traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
10264
+Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
10244 10265
 
10245 10266
 S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
10246 10267
 
... ...
@@ -10300,11 +10321,17 @@ Dans les autres localités : 2 F ;
10300 10321
 
10301 10322
 Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
10302 10323
 
10303
-Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R. 289 du code de la route.
10324
+Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
10325
+
10326
+Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;
10327
+
10328
+Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;
10329
+
10330
+Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F.
10304 10331
 
10305 10332
 ###### Article R147-1
10306 10333
 
10307
-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est celui qui est fixé conformément à l'article R. 289 du Code de la route.
10334
+Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.
10308 10335
 
10309 10336
 ###### Article R148
10310 10337
 
... ...
@@ -10380,12 +10407,6 @@ En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproduction
10380 10407
 
10381 10408
 Cette délivrance est gratuite pour la première reproduction de chaque acte lorsqu'elle est demandée par un avocat commis d'office ou désigné au titre de l'aide judiciaire ou lorsque la gratuité est prévue par une disposition particulière.
10382 10409
 
10383
-####### c) Expéditions délivrées par les surveillants chefs des maisons d'arrêt.
10384
-
10385
-######## Article R166
10386
-
10387
-Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.
10388
-
10389 10410
 ##### Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
10390 10411
 
10391 10412
 ###### Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice
... ...
@@ -10506,13 +10527,13 @@ Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les c
10506 10527
 
10507 10528
 Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
10508 10529
 
10509
-1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 ou par des lois spéciales ;
10530
+1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
10510 10531
 
10511 10532
 2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
10512 10533
 
10513 10534
 3° (dispositions abrogées)
10514 10535
 
10515
-4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
10536
+4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
10516 10537
 
10517 10538
 5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
10518 10539
 
... ...
@@ -10522,9 +10543,11 @@ Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greff
10522 10543
 
10523 10544
 Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
10524 10545
 
10525
-###### Article R202
10546
+##### Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie
10526 10547
 
10527
-Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
10548
+###### Article R208
10549
+
10550
+Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé.
10528 10551
 
10529 10552
 ##### Section 9 : Des frais d'impression
10530 10553
 
... ...
@@ -10532,7 +10555,7 @@ Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les
10532 10555
 
10533 10556
 Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
10534 10557
 
10535
-1° Celles des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal ;
10558
+1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation en application des articles 177-1 et 212-1 ;
10536 10559
 
10537 10560
 2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
10538 10561
 
... ...
@@ -10548,6 +10571,12 @@ Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de mar
10548 10571
 
10549 10572
 Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
10550 10573
 
10574
+##### Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés
10575
+
10576
+###### Article R213
10577
+
10578
+Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 25 F par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,50 F par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
10579
+
10551 10580
 #### Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
10552 10581
 
10553 10582
 ##### Section 1 : Règles générales
... ...
@@ -10704,6 +10733,8 @@ L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère
10704 10733
 
10705 10734
 Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
10706 10735
 
10736
+En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
10737
+
10707 10738
 Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
10708 10739
 
10709 10740
 ####### Article R230
... ...
@@ -10740,6 +10771,8 @@ Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au minist
10740 10771
 
10741 10772
 S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
10742 10773
 
10774
+En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l'état certifié.
10775
+
10743 10776
 ##### Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
10744 10777
 
10745 10778
 ###### Paragraphe 1er : Liquidation des frais.