Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11178 |
#### Article D49-1 |
|
11179 | ||
11180 |
Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas un an. |
|
11181 | ||
11182 |
Le juge de l'application des peines peut charger le comité de probation et d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. |
|
11183 | ||
11184 |
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné. |
|
11185 | ||
11186 |
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire. |