Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1996 (version f3ce7b5)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 1996.

... ...
@@ -11175,6 +11175,16 @@ A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un ex
11175 11175
 
11176 11176
 Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.
11177 11177
 
11178
+#### Article D49-1
11179
+
11180
+Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas un an.
11181
+
11182
+Le juge de l'application des peines peut charger le comité de probation et d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
11183
+
11184
+Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
11185
+
11186
+A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
11187
+
11178 11188
 ### Titre II : De la détention
11179 11189
 
11180 11190
 #### Article D50