Code de procédure pénale


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Version consolidée au 6 mars 1995 (version 84e40ff)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1995.

3500 3500
###### Article 398
3501 3501

                                                                                    
3502 3502
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
3503 3503

                                                                                    
3504 3504
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
3505 3505

                                                                                    
3506 3506
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il 
peut être
est
 composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président
 lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er
.
3507 3507

                                                                                    
3508 3508
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
3509 3509

                                                                                    
3510 3510
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
   

                    
3512 3512
###### Article 398-1
3513 3513

                                                                                    
3514 3514
Peuvent être
Sont
 jugés dans les conditions prévues 
à l'alinéa 3
au troisième alinéa
 de l'article 398 :
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
1° Les délits 
prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit 
en matière de chèques
 et relatif aux cartes de paiement 
;
3517 3517

                                                                                    
3518 3518
2° Les délits prévus par le code de la route
, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée
 ainsi que, lorsqu'ils sont commis
 à l'occasion de la conduite d'un véhicule, 
et 
par les articles 222-19, 222-20
, 223-1
 et 434-10 du 
même code.
code pénal ;
3519 3519

                                                                                    
3520 3520
3° Les délits en matière de coordination des transports ;
3521 3521

                                                                                    
3522 3522
4° Les délits prévus par le 
Code
2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3523

                                                                                    
3524
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
3525

                                                                                    
3522 3526
6° Les délits prévus par le code
 rural en matière de chasse
 et
,
 de pêche
 et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime
.
3523 3527

                                                                                    
3524 3528
Toutefois, le tribunal
, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397,
 statue obligatoirement dans les conditions prévues 
à
par le premier alinéa de
 l'article 398
 (alinéa 1er)
 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience
 ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate
.
 Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
   

                    
3526 3530
###### Article 398-2
3527 3531

                                                                                    
3528 3532
Les fonctions du ministère public près
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant
 le tribunal correctionnel 
sont exercées
siégeant dans les conditions prévues
 par le 
procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du
premier alinéa de l'article 398.
3533

                                                                                    
3528 3534
Lorsque le
 tribunal 
de grande instance.
correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
   

                    
3536
###### Article 398-3
3537

                        
3538
Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
3574 3584
####### Article 406
3575 3585

                                                                                    
3576 3586
Le président
 ou l'un des assesseurs, par lui désigné,
 constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
   

                    
3940 3950
###### Article 464
3941 3951

                                                                                    
3942 3952
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
3943 3953

                                                                                    
3944 3954
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
3945 3955

                                                                                    
3946 3956
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
3957

                                                                                    
3958
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.
   

                    
3978 3990
###### Article 469
3979 3991

                                                                                    
3980 3992
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
3981 3993

                                                                                    
3982 3994
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
3995

                                                                                    
3996
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.