Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3500 | 3500 |
###### Article 398 |
3501 | 3501 | |
3502 | 3502 |
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. |
3503 | 3503 | |
3504 | 3504 |
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé. |
3505 | 3505 | |
3506 | 3506 |
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er . |
3507 | 3507 | |
3508 | 3508 |
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats. |
3509 | 3509 | |
3510 | 3510 |
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours. |
3512 | 3512 |
###### Article 398-1 |
3513 | 3513 | |
3514 | 3514 |
Peuvent être Sont jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 au troisième alinéa de l'article 398 : |
3515 | 3515 | |
3516 | 3516 |
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; |
3517 | 3517 | |
3518 | 3518 |
2° Les délits prévus par le code de la route , par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 , 223-1 et 434-10 du même code. code pénal ; |
3519 | 3519 | |
3520 | 3520 |
3° Les délits en matière de coordination des transports ; |
3521 | 3521 | |
3522 | 3522 |
4° Les délits prévus par le Code 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; |
3523 | ||
3524 |
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; |
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3525 | ||
3522 | 3526 |
6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse et , de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime . |
3523 | 3527 | |
3524 | 3528 |
Toutefois, le tribunal , sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à par le premier alinéa de l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate . Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. |
3526 | 3530 |
###### Article 398-2 |
3527 | 3531 | |
3528 | 3532 |
Les fonctions du ministère public près Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel sont exercées siégeant dans les conditions prévues par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du premier alinéa de l'article 398. |
3533 | ||
3528 | 3534 |
Lorsque le tribunal de grande instance. correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président. |
3536 |
###### Article 398-3 |
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3537 | ||
3538 |
Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance. |
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3574 | 3584 |
####### Article 406 |
3575 | 3585 | |
3576 | 3586 |
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. |
3940 | 3950 |
###### Article 464 |
3941 | 3951 | |
3942 | 3952 |
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. |
3943 | 3953 | |
3944 | 3954 |
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. |
3945 | 3955 | |
3946 | 3956 |
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. |
3957 | ||
3958 |
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1. |
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3978 | 3990 |
###### Article 469 |
3979 | 3991 | |
3980 | 3992 |
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |
3981 | 3993 | |
3982 | 3994 |
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. |
3995 | ||
3996 |
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article. |