Code de procédure pénale


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Version consolidée au 6 mars 1995 (version 84e40ff)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1995.

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@@ -3503,7 +3503,7 @@ Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
3503 3503
 
3504 3504
 Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
3505 3505
 
3506
-Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.
3506
+Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
3507 3507
 
3508 3508
 La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
3509 3509
 
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@@ -3511,21 +3511,31 @@ Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration no
3511 3511
 
3512 3512
 ###### Article 398-1
3513 3513
 
3514
-Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :
3514
+Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
3515 3515
 
3516
-1° Les délits en matière de chèques;
3516
+1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
3517 3517
 
3518
-2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code.
3518
+2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
3519 3519
 
3520 3520
 3° Les délits en matière de coordination des transports ;
3521 3521
 
3522
-4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.
3522
+4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3523 3523
 
3524
-Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.
3524
+5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
3525
+
3526
+6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime.
3527
+
3528
+Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
3525 3529
 
3526 3530
 ###### Article 398-2
3527 3531
 
3528
-Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
3532
+Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.
3533
+
3534
+Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
3535
+
3536
+###### Article 398-3
3537
+
3538
+Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
3529 3539
 
3530 3540
 ###### Article 399
3531 3541
 
... ...
@@ -3573,7 +3583,7 @@ Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gar
3573 3583
 
3574 3584
 ####### Article 406
3575 3585
 
3576
-Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
3586
+Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
3577 3587
 
3578 3588
 ####### Article 407
3579 3589
 
... ...
@@ -3945,6 +3955,8 @@ Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement pro
3945 3955
 
3946 3956
 Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
3947 3957
 
3958
+Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.
3959
+
3948 3960
 ###### Article 464-1
3949 3961
 
3950 3962
 A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
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@@ -3981,6 +3993,8 @@ Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit e
3981 3993
 
3982 3994
 Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
3983 3995
 
3996
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
3997
+
3984 3998
 ###### Article 469-1
3985 3999
 
3986 4000
 Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.