Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 novembre 1994 (version f3c8cc0)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 1994.

7235 7235
######## Article R3
7236 7236

                                                                                    
7237 7237
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
7238 7238

                                                                                    
7239 7239
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
7240 7240

                                                                                    
7241 7241
Neuf
Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
7242

                                                                                    
7241 7243
3° Des
 magistrats du ministère public, dont 
deux
quatre
 au plus peuvent être des magistrats honoraires
 ou en retraite ;
7242

                                                                                    
7243
3° Le général inspecteur général de la gendarmerie ou son représentant ;
7244

                                                                                    
7245 7243
Huit
, et des
 officiers supérieurs de 
la 
gendarmerie
 dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5
.
7246 7244

                                                                                    
7247 7245
Le secrétariat de la commission est assuré par la 
direction de la 
gendarmerie 
et de la justice militaire.
nationale.
   

                    
7253 7251
######## Article R5
7254 7252

                                                                                    
7255 7253
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins 
cinq
quatre
 ans de service dans la gendarmerie.
7256 7254

                                                                                    
7257 7255
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
7258 7256

                                                                                    
7259 7257
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
   

                    
7267 7265
######## Article R7
7268 7266

                                                                                    
7269 7267
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
7270 7268

                                                                                    
7271 7269
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
7272 7270

                                                                                    
7273 7271
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli 
cinq
quatre
 ans en activité de service dans la gendarmerie.