Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1993 (version 694fd35)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1993.

8744 8754
##### Article R85
8745 8755

                                                                                    
8746 8756
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice
 à recouvrer sur les condamnés
.
8747 8757

                                                                                    
8748 8758
Les bulletins n° 1 établis par le casier judiciaire central sont délivrés gratuitement.
   

                    
8778 8788
##### Article R91
8779 8789

                                                                                    
8780 8790
Le Trésor public 
fait l'avance des
paye les
 frais énumérés 
aux articles R. 92 et R. 93. Il
à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et
 poursuit le recouvrement 
de ceux desdits
des
 frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
   

                    
8782 8792
##### Article R92
8783 8793

                                                                                    
8784 8794
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
8785 8795

                                                                                    
8786 8796
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
8787 8797

                                                                                    
8788 8798
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
8789 8799

                                                                                    
8790 8800
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
8791 8801

                                                                                    
8792 8802
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
8793 8803

                                                                                    
8794 8804
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3° bis) du code pénal.
8795 8805

                                                                                    
8796 8806
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
8797 8807

                                                                                    
8798 8808
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
8799 8809

                                                                                    
8800 8810
8° Les frais de capture.
8801 8811

                                                                                    
8802 8812
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
8803 8813

                                                                                    
8804 8814
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
8805 8815

                                                                                    
8806 8816
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
8807 8817

                                                                                    
8808 8818
12° Les frais 
d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants
des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante
.
8809 8819

                                                                                    
8810 8820
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
8811 8821

                                                                                    
8812 8822
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
8813 8823

                                                                                    
8814 8824
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
8815 8825

                                                                                    
8816 8826
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
8817 8827

                                                                                    
8818 8828
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
   

                    
8820 8830
##### Article R93
8821 8831

                                                                                    
8822 8832
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
8823 8833

                                                                                    
8824 8834
1° Des procédures suivies en application des lois concernant
 l'enfance délinquante et
 la protection de l'enfance en danger.
8825 8835

                                                                                    
8826 8836
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
8827 8837

                                                                                    
8828 8838
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
8829 8839

                                                                                    
8830 8840
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
8831 8841

                                                                                    
8832 8842
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
8833 8843

                                                                                    
8834 8844
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
8835 8845

                                                                                    
8836 8846
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
8837 8847

                                                                                    
8838 8848
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
8839 8849

                                                                                    
8840 8850
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
8841 8851

                                                                                    
8842 8852
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
8843 8853

                                                                                    
8844 8854
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
8845 8855

                                                                                    
8846 8856
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
8847 8857

                                                                                    
8848 8858
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
8849 8859

                                                                                    
8850 8860
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
8851 8861

                                                                                    
8852 8862
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
8853 8863

                                                                                    
8854 8864
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
8855 8865

                                                                                    
8856 8866
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
8857 8867

                                                                                    
8858 8868
18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et
 
8869

                                                                                    
8858 8870
des familles.
8871

                                                                                    
8872
19° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
   

                    
8938 8952
###### Article R105
8939 8953

                                                                                    
8940 8954
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat
 
-
greffe
, soit au moyen de
 sur
 l'avance consentie par le comptable direct du Trésor
, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial
.
   

                    
9191 9205
######## Article R124
9192 9206

                                                                                    
9193 9207
Les indemnités accordées aux témoins ne sont 
avancées
payées
 par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
   

                    
9585
###### Article R208
9586

                        
9587
Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
   

                    
9589
###### Article R209
9590

                        
9591
Les frais postaux ou télégraphiques sont payés par le régisseur d'avances, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.
   

                    
9609 9613
###### Article R212
9610 9614

                                                                                    
9611 9615
Les impressions payées à titre de frais de justice
, criminelle, correctionnelle et de police
 sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la 
Justice
justice
.
9612 9616

                                                                                    
9613 9617
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
   

                    
9637 9641
####### Article R217
9638 9642

                                                                                    
9639 9643
Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi 
conformément à la loi du 5 septembre 1807
selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale
.
9640 9644

                                                                                    
9641 9645
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
9642 9646

                                                                                    
9643 9647
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière 
d'aide juridictionnelle
de frais de justice
.
9644 9648

                                                                                    
9645 9649
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
   

                    
9649 9653
####### Article R218
9650 9654

                                                                                    
9651 9655
Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi 
conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public
selon les procédures et sous les garanties prévues
 en matière 
criminelle, correctionnelle et de police.
d'amende pénale.
   

                    
9669 9673
####### Article R221
9670 9674

                                                                                    
9671 9675
Pour le recouvrement des
Les
 frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
, il est procédé comme
 sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues
 en matière 
de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police
d'amende pénale
.
9672 9676

                                                                                    
9673 9677
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
9674 9678

                                                                                    
9675 9679
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
   

                    
9697 9721
####### Article R224-2
9698 9722

                                                                                    
9699 9723
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
9700 9724

                                                                                    
9701 9725
1. Indemnités accordées aux témoins ;
9702 9726

                                                                                    
9703 9727
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle
.
 ;
9704 9728

                                                                                    
9705 9729
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
9706 9730

                                                                                    
9707 9731
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
9708 9732

                                                                                    
9709 9733
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
   

                    
9761
####### Article R227-2
9762

                        
9763
Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.
   

                    
9785
####### Article R232
9786

                        
9787
Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
   

                    
9799
####### Article R235
9800

                        
9801
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile.
9802

                        
9803
Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.
   

                    
9831
###### Article R236
9832

                        
9833
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public.
9834

                        
9835
En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée.
9836

                        
9837
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
   

                    
9839
###### Article R239
9840

                        
9841
Les sommes non employées sont remises, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée.
9842

                        
9843
Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le chef du secrétariat-greffe à faire payer par le régisseur lesdits frais par prélèvement sur la consignation.
   

                    
9845
###### Article R240
9846

                        
9847
Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.
9848

                        
9849
Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.
   

                    
9885
####### Article R243
9886

                        
9887
Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
   

                    
7480
###### Article R15-25
7481

                        
7482
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
7483

                        
7484
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
7485

                        
7486
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
   

                    
9855 9815
####### Article R241
9856 9816

                                                                                    
9857 9817
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
9858 9818

                                                                                    
9859 9819
1° Les frais 
de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
9860

                                                                                    
9861
2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code.
9862

                                                                                    
9863
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
9864

                                                                                    
9865
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
9866

                                                                                    
9867
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
9868

                                                                                    
9869 9819
6° Les frais 
et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision
.
 ;
9870 9820

                                                                                    
9871 9821
7
2
° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
9872

                                                                                    
9873
8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
   

                    
9895
####### Article R245
9896

                        
9897
Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.
9898

                        
9899
Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure.
9900

                        
9901
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.
   

                    
9903
####### Article R246
9904

                        
9905
En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
9906

                        
9907
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
   

                    
9909
####### Article R247
9910

                        
9911
Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :
9912

                        
9913
1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ;
9914

                        
9915
2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.
   

                    
9845
####### Article R249-1
9846

                        
9847
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.