Code de procédure pénale


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... ...
@@ -7475,6 +7475,16 @@ Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retra
7475 7475
 
7476 7476
 En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commissaire restreinte.
7477 7477
 
7478
+##### Section 2 : De la consignation de partie civile
7479
+
7480
+###### Article R15-25
7481
+
7482
+La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
7483
+
7484
+La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
7485
+
7486
+En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
7487
+
7478 7488
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
7479 7489
 
7480 7490
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
... ...
@@ -8743,7 +8753,7 @@ Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévue
8743 8753
 
8744 8754
 ##### Article R85
8745 8755
 
8746
-Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice à recouvrer sur les condamnés.
8756
+Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
8747 8757
 
8748 8758
 Les bulletins n° 1 établis par le casier judiciaire central sont délivrés gratuitement.
8749 8759
 
... ...
@@ -8777,7 +8787,7 @@ Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale
8777 8787
 
8778 8788
 ##### Article R91
8779 8789
 
8780
-Le Trésor public fait l'avance des frais énumérés aux articles R. 92 et R. 93. Il poursuit le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
8790
+Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
8781 8791
 
8782 8792
 ##### Article R92
8783 8793
 
... ...
@@ -8805,7 +8815,7 @@ Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
8805 8815
 
8806 8816
 11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
8807 8817
 
8808
-12° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
8818
+12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
8809 8819
 
8810 8820
 13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
8811 8821
 
... ...
@@ -8821,7 +8831,7 @@ Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
8821 8831
 
8822 8832
 Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
8823 8833
 
8824
-1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.
8834
+1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
8825 8835
 
8826 8836
 2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
8827 8837
 
... ...
@@ -8855,7 +8865,11 @@ Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et
8855 8865
 
8856 8866
 17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
8857 8867
 
8858
-18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
8868
+18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et
8869
+
8870
+des familles.
8871
+
8872
+19° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
8859 8873
 
8860 8874
 #### Chapitre II : Tarif des frais
8861 8875
 
... ...
@@ -8937,7 +8951,7 @@ Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il
8937 8951
 
8938 8952
 ###### Article R105
8939 8953
 
8940
-Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat greffe, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.
8954
+Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor.
8941 8955
 
8942 8956
 ##### Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
8943 8957
 
... ...
@@ -9190,7 +9204,7 @@ Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :
9190 9204
 
9191 9205
 ######## Article R124
9192 9206
 
9193
-Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
9207
+Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
9194 9208
 
9195 9209
 ######## Article R125
9196 9210
 
... ...
@@ -9580,16 +9594,6 @@ Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des r
9580 9594
 
9581 9595
 Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
9582 9596
 
9583
-##### Section 8 : Du port des lettres et paquets
9584
-
9585
-###### Article R208
9586
-
9587
-Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
9588
-
9589
-###### Article R209
9590
-
9591
-Les frais postaux ou télégraphiques sont payés par le régisseur d'avances, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.
9592
-
9593 9597
 ##### Section 9 : Des frais d'impression
9594 9598
 
9595 9599
 ###### Article R210
... ...
@@ -9608,7 +9612,7 @@ Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font
9608 9612
 
9609 9613
 ###### Article R212
9610 9614
 
9611
-Les impressions payées à titre de frais de justice, criminelle, correctionnelle et de police sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la Justice.
9615
+Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.
9612 9616
 
9613 9617
 Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
9614 9618
 
... ...
@@ -9636,11 +9640,11 @@ Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conf
9636 9640
 
9637 9641
 ####### Article R217
9638 9642
 
9639
-Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807.
9643
+Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
9640 9644
 
9641 9645
 Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
9642 9646
 
9643
-Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
9647
+Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
9644 9648
 
9645 9649
 Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
9646 9650
 
... ...
@@ -9648,7 +9652,7 @@ Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des ma
9648 9652
 
9649 9653
 ####### Article R218
9650 9654
 
9651
-Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.
9655
+Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
9652 9656
 
9653 9657
 ###### Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
9654 9658
 
... ...
@@ -9668,46 +9672,28 @@ Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice c
9668 9672
 
9669 9673
 ####### Article R221
9670 9674
 
9671
-Pour le recouvrement des frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale, il est procédé comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
9675
+Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
9672 9676
 
9673 9677
 La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
9674 9678
 
9675 9679
 En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
9676 9680
 
9677
-#### Chapitre IV : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police
9681
+#### Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
9678 9682
 
9679 9683
 ##### Section 1 : Du paiement des frais
9680 9684
 
9681
-###### Article R222
9685
+###### Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
9686
+
9687
+####### Article R222
9682 9688
 
9683 9689
 Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
9684 9690
 
9685 9691
 Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
9686 9692
 
9687
-###### Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
9688
-
9689
-##### Section 1 : Du paiement des frais
9690
-
9691
-###### Paragraphe Ier : Présentation des états et des mémoires
9692
-
9693 9693
 ####### Article R223
9694 9694
 
9695 9695
 Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
9696 9696
 
9697
-####### Article R224-2
9698
-
9699
-La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
9700
-
9701
-1. Indemnités accordées aux témoins ;
9702
-
9703
-2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle.
9704
-
9705
-3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
9706
-
9707
-4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
9708
-
9709
-5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
9710
-
9711 9697
 ###### Paragraphe 2 : Procédure de certification
9712 9698
 
9713 9699
 ####### Article R224-1
... ...
@@ -9732,7 +9718,19 @@ La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, c
9732 9718
 
9733 9719
 La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
9734 9720
 
9735
-###### Paragraphe 2 : Procédure de certification.
9721
+####### Article R224-2
9722
+
9723
+La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
9724
+
9725
+1. Indemnités accordées aux témoins ;
9726
+
9727
+2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
9728
+
9729
+3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
9730
+
9731
+4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
9732
+
9733
+5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
9736 9734
 
9737 9735
 ####### Article R225
9738 9736
 
... ...
@@ -9740,7 +9738,7 @@ Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-
9740 9738
 
9741 9739
 S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
9742 9740
 
9743
-###### Paragraphe 3 : Procédure de taxation.
9741
+###### Paragraphe 3 : Procédure de taxation
9744 9742
 
9745 9743
 ####### Article R226
9746 9744
 
... ...
@@ -9758,10 +9756,6 @@ Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enf
9758 9756
 
9759 9757
 Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
9760 9758
 
9761
-####### Article R227-2
9762
-
9763
-Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.
9764
-
9765 9759
 ###### Paragraphe 4 : Voies de recours
9766 9760
 
9767 9761
 ####### Article R228
... ...
@@ -9774,18 +9768,12 @@ Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de
9774 9768
 
9775 9769
 L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
9776 9770
 
9777
-###### Paragraphe 4 : Voies de recours.
9778
-
9779 9771
 ####### Article R229
9780 9772
 
9781 9773
 Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
9782 9774
 
9783 9775
 Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
9784 9776
 
9785
-####### Article R232
9786
-
9787
-Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
9788
-
9789 9777
 ####### Article R230
9790 9778
 
9791 9779
 Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
... ...
@@ -9796,12 +9784,6 @@ La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe
9796 9784
 
9797 9785
 Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
9798 9786
 
9799
-####### Article R235
9800
-
9801
-Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile.
9802
-
9803
-Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.
9804
-
9805 9787
 ####### Article R231
9806 9788
 
9807 9789
 La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
... ...
@@ -9814,10 +9796,6 @@ Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selo
9814 9796
 
9815 9797
 Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
9816 9798
 
9817
-####### Article R234
9818
-
9819
-S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
9820
-
9821 9799
 ###### Paragraphe 5 : Paiement
9822 9800
 
9823 9801
 ####### Article R233
... ...
@@ -9826,51 +9804,21 @@ Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le ré
9826 9804
 
9827 9805
 Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
9828 9806
 
9829
-##### Section 2 : De la consignation par la partie civile pour frais de procédure
9830
-
9831
-###### Article R236
9832
-
9833
-En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public.
9834
-
9835
-En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée.
9836
-
9837
-Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
9838
-
9839
-###### Article R239
9840
-
9841
-Les sommes non employées sont remises, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée.
9842
-
9843
-Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le chef du secrétariat-greffe à faire payer par le régisseur lesdits frais par prélèvement sur la consignation.
9844
-
9845
-###### Article R240
9846
-
9847
-Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.
9807
+####### Article R234
9848 9808
 
9849
-Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.
9809
+S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
9850 9810
 
9851
-##### Section 3 : De la liquidation et du recouvrement des frais
9811
+##### Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
9852 9812
 
9853
-###### Paragraphe 1er : Liquidation des frais
9813
+###### Paragraphe 1er : Liquidation des frais.
9854 9814
 
9855 9815
 ####### Article R241
9856 9816
 
9857 9817
 Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
9858 9818
 
9859
-1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
9860
-
9861
-2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code.
9862
-
9863
-3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
9864
-
9865
-4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
9866
-
9867
-5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
9868
-
9869
-6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
9819
+1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
9870 9820
 
9871
-7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
9872
-
9873
-8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
9821
+2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
9874 9822
 
9875 9823
 ####### Article R242
9876 9824
 
... ...
@@ -9882,43 +9830,21 @@ Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrê
9882 9830
 
9883 9831
 Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
9884 9832
 
9885
-####### Article R243
9886
-
9887
-Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
9888
-
9889 9833
 ####### Article R244
9890 9834
 
9891 9835
 Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
9892 9836
 
9893
-###### Paragraphe 2 : Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi
9894
-
9895
-####### Article R245
9896
-
9897
-Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.
9837
+###### Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
9898 9838
 
9899
-Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure.
9900
-
9901
-Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.
9902
-
9903
-####### Article R246
9904
-
9905
-En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
9906
-
9907
-Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
9908
-
9909
-####### Article R247
9910
-
9911
-Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :
9839
+####### Article R249
9912 9840
 
9913
-1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ;
9841
+Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
9914 9842
 
9915
-2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.
9843
+###### Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes.
9916 9844
 
9917
-###### Paragraphe 3 : Régularisation des dépenses - Recouvrement
9845
+####### Article R249-1
9918 9846
 
9919
-####### Article R249
9920
-
9921
-Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
9847
+En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.
9922 9848
 
9923 9849
 ## Dispositions générales
9924 9850