Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 84f58c0)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1991.

1203 753
#
###### Article 93
1204 754

                                                                                    
1205 755
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge 
à
par
 lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
   

                    
763
####### Article 100
764

                        
765
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
766

                        
767
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
   

                    
769
####### Article 100-1
770

                        
771
La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
   

                    
773
####### Article 100-2
774

                        
775
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
   

                    
777
####### Article 100-3
778

                        
779
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
   

                    
781
####### Article 100-4
782

                        
783
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
784

                        
785
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
   

                    
787
####### Article 100-5
788

                        
789
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
790

                        
791
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
   

                    
793
####### Article 100-6
794

                        
795
Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
796

                        
797
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
   

                    
1237 1281
#
###### Article 98
1238 1282

                                                                                    
1239 1283
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1
 
.
800 F à 30
 
.
000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
   

                    
13816 13820
####### Article A9
13817 13821

                                                                                    
13818 13822
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies
. Les en-têtes
 entre les correcteurs. L'anonymat
 des copies 
sont préalablement détachées et celles-ci comportent, aux lieu et place du nom du candidat, un numéro d'ordre inscrit par le secrétariat de la commission
est assuré par un coin gommé
.
13819 13823

                                                                                    
13820 13824
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
   

                    
13822 13840
####### Article A11
13823 13841

                                                                                    
13824 13842
Dans un délai maximum de 
trois
quatre
 mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
13825 13843

                                                                                    
13826 13844
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
13827 13845

                                                                                    
13828 13846
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves
 ;
.
13829 13847

                                                                                    
13830 13848
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points 
exigé
exigés
.
13831 13849

                                                                                    
13832 13850
Ces listes 
font apparaître les numéros de désignation des
mentionnent les notes attribuées aux
 candidats 
portés sur les copies et, en regard, la note définitive dans chaque épreuve
dans chacune des épreuves
 et le total 
de
des
 points
 obtenus
.
13833 13851

                                                                                    
13834 13852
Elles sont adressées à la direction 
générale 
de la gendarmerie 
et de la justice militaire
nationale
, accompagnées des copies des candidats
,
 et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire
,
 et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.