Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1203 | 753 |
# ###### Article 93 |
1204 | 754 | |
1205 | 755 |
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge à par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. |
763 |
####### Article 100 |
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764 | ||
765 |
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. |
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766 | ||
767 |
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. |
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769 |
####### Article 100-1 |
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770 | ||
771 |
La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. |
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773 |
####### Article 100-2 |
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774 | ||
775 |
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. |
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777 |
####### Article 100-3 |
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778 | ||
779 |
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception. |
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781 |
####### Article 100-4 |
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782 | ||
783 |
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. |
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784 | ||
785 |
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. |
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787 |
####### Article 100-5 |
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788 | ||
789 |
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. |
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790 | ||
791 |
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. |
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793 |
####### Article 100-6 |
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794 | ||
795 |
Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. |
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796 | ||
797 |
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. |
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1237 | 1281 |
# ###### Article 98 |
1238 | 1282 | |
1239 | 1283 |
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1 . 800 F à 30 . 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. |
13816 | 13820 |
####### Article A9 |
13817 | 13821 | |
13818 | 13822 |
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies . Les en-têtes entre les correcteurs. L'anonymat des copies sont préalablement détachées et celles-ci comportent, aux lieu et place du nom du candidat, un numéro d'ordre inscrit par le secrétariat de la commission est assuré par un coin gommé . |
13819 | 13823 | |
13820 | 13824 |
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission. |
13822 | 13840 |
####### Article A11 |
13823 | 13841 | |
13824 | 13842 |
Dans un délai maximum de trois quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter : |
13825 | 13843 | |
13826 | 13844 |
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. |
13827 | 13845 | |
13828 | 13846 |
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves ; . |
13829 | 13847 | |
13830 | 13848 |
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigé exigés . |
13831 | 13849 | |
13832 | 13850 |
Ces listes font apparaître les numéros de désignation des mentionnent les notes attribuées aux candidats portés sur les copies et, en regard, la note définitive dans chaque épreuve dans chacune des épreuves et le total de des points obtenus . |
13833 | 13851 | |
13834 | 13852 |
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie et de la justice militaire nationale , accompagnées des copies des candidats , et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire , et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles. |